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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 19/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LERAY MENUISERIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 19/06339 – N° Portalis DBYS-W-B7B-KKGW
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [K]
4 route de la Brière
44570 TRIGNAC
Assisté de Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
S.A.R.L. LERAY MENUISERIE
3 Cité Nouvelle
44570 TRIGNAC
Représentée par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [A] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
Représentée par Maître Martine GRUBER, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte du 24 mars 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Homologué le rapport d’expertise du docteur [T] en date du 14 octobre 2021 reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 octobre 2021 ;
— Condamné in solidum la société Leray Menuiserie et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes:
+ 2.047 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
+ 3. 112 € au titre de la tierce personne ;
+ 5.500 € au titre des souffrances endurées ;
+ 3.576, 62 € au titre des dépenses de santé non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
+ 1.000 € au titre du préjudice sexuel ;
+ 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
+ 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
+ 18.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
+ 5.000 € au titre du préjudice moral.
— Dit que M. [K] était en droit de prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il se trouve atteint à la suite des deux accidents du travail des 25 novembre 2014 et 24 septembre 2016 ;
— Sursis à statuer sur la fixation de cette indemnisation ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire complémentaire ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [U] [E] – CHU de Nantes, 30 boulevard Jean Monnet 44093 Nantes Cédex 1, avec pour mission, à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, de :
+ prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [K] et du rapport d’expertise du docteur [T] en date du 14 octobre 2021 ;
+ procéder à un examen clinique détaillé de M. [F] [K] en fonction des lésions initiales ;
+ à partir des documents médicaux fournis et des doléances de M. [F] [K], notamment sur l’importance de ses douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur sa vie sociale, familiale et professionnelle, décrire pour la période postérieure à la date de consolidation des accidents du travail des 25 novembre 2014 et 24 septembre 2016, les atteintes aux fonctions physiologiques subies, la perte de sa qualité de vie et les troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence; évaluer ces atteintes sur une échelle de 1 à 7 ;
— Dit que l’expert pourrait s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le président du tribunal ;
— Dit que l’expert devait communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devait adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de cinq mois après avoir été saisi ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Leray Menuiserie dans le cadre de son action récursoire ;
— Dit que l’ensemble des sommes allouées à M. [F] [K] lui sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Leray Menuiserie dans le cadre de son action récursoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum la société Leray Menuiserie et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement du 24 mars 2023 commun à la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamne la société Leray Menuiserie aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2024 a été reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le rapport d’expertise du Docteur [U] [E] en date du 4 novembre 2024.
A la fin de ce rapport, le Docteur [U] [E] a conclu dans les termes suivants :
‘‘Il existe une amputation trans de l’index et du majeur de la main gauche, membre non dominant ;
‘‘Les douleurs sont des sensations du membre fantôme et de fourmillements et de décharges électriques (dysesthésies), notamment au contact contre des surfaces de l’extrémité de ses doigts ;
‘‘La gêne fonctionnelle subie est celle de difficultés des mouvements fins impliquant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, membre non dominant, et de diminution de la force de préhension requérant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, membre non dominant;
‘‘Les conséquences sur la vie sociale, familiale et professionnelle sont des difficultés à pouvoir utiliser en tant que monteur de piscine, les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, membre non dominant, à pouvoir lacer ses chaussures de sécurité, à protéger sa main gauche avec des gants ; sur le plan de la vie sociale, il est évoqué une attitude de présentation en cachant sa main gauche, des modifications de son humeur; sur le plan familial, il est mentionné des troubles de préhension, notamment de son 3ème enfant, de participation à la préparation de repas, et des gestes d’attention requérant le contact cutané de ces doigts traumatisés ;
‘‘Pour la période postérieure à la date de consolidation des accidents du travail des 25 novembre 2014 et 21 septembre 2016 (consolidation respectivement fixée au 31 juillet 2016 et au 1er décembre 2016), les atteintes physiologiques subies concernent ces troubles fonctionnels impliquant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche; la perte de sa qualité de vie impliquait les conséquences sociales, familiales et professionnelles ; les troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence étaient les sensations douloureuses, les troubles réactionnels d’ordre psychologique en lien avec ses accidents du travail ;
‘‘L’ensemble de ces atteintes est évalué à 3, 5 sur une échelle de 7''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K], agissant tant en sa qualité de victime des accidents du travail des 25 novembre 2014 et 21 septembre 2016 que de représentant légal de ses deux enfants mineurs [P] et [D] [K], et Mme [Z] [K], son épouse, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, de :
— Débouter la Sarl Leray Menuiserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [F] [K] ;
— Déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K] la somme de 207.500 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [Z] [K], épouse de M. [F] [K] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K], ès-qualités de représentant légal de son enfant [P] [K], la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K], ès-qualités de représentant légal de son enfant [D] [K], la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamner in solidum la Sarl Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir qu’en ce qui concerne l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 3, 5 sur 7 par l’expert, ce qui correspond selon lui à un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %, il convient, compte tenu de son âge de 37 ans, des problèmes qu’il rencontre quotidiennement dans la vie courante du fait de ses deux accidents du travail des 25 novembre 2014 et 21 septembre 2016 et des douleurs qu’il commence à ressentir à l’annulaire et à l’auriculaire gauche, de lui allouer, sur la base d’une valeur du point de 4.150 €, une indemnisation de 4.150 € X 50 = 207.500 €.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal de :
— Débouter M. [F] [K] de sa demande d’indemnité de 207.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8.000 € ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [K] et de M. [F] [K] ès-qualités de représentant légal d'[P] et [I] [K] ;
— Réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouter M. [F] [K] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Déclarer le présent jugement commun à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Débouter M. [F] [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles fait notamment valoir qu’il ne peut être considéré que le déficit fonctionnel permanent serait de 50 % au motif que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] à 3, 5 /7, niveau qui est situé au milieu de l’échelle d’évaluation de 1 à 7 ; qu’en toute hypothèse, le taux de déficit fonctionnel permanent selon le droit commun ne peut être supérieur au taux d’incapacité permanente partielle de 18 % retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ; qu’il y a lieu de faire observer qu’il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, à savoir les atteintes à ses fonctions physiologiques, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles qu’elle rencontre au quotidien dans ses conditions d’existence après sa consolidation ; que le déficit fonctionnel permanent prend en compte la diminution des capacités physiques de la victime et les préjudices de nature professionnelle qui ont été, en la présente espèce, déjà indemnisés par le versement de la rente ; que sauf à indemniser deux fois le même préjudice, le tribunal ne peut en aucun cas valider l’argumentation de M. [K] ; qu’en conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 207.500 €, ce qui est sans commune mesure avec la réalité de son préjudice, et de lui allouer à ce titre une somme de 8.000 € ; qu’enfin, en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’épouse de M. [K] et leurs enfants ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’affection que s’ils ont la qualité d’ayants droit de la victime, ce qui n’est pas le cas, M. [K] n’étant pas décédé ; que leurs demandes à cet égard sont irrecevables.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Leray Menuiserie demande au tribunal de :
— Débouter M. [K] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et de la fixer à de plus justes proportions ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] et de M. [K], ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ;
— Réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter M. [K] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société Leray Menuiserie fait notamment valoir que tous les préjudices autres que le déficit fonctionnel permanent ont fait l’objet d’une décision définitive ; qu’en conséquence, M. [K] n’est pas recevable à formuler a posteriori une demande nouvelle d’indemnisation ; que la seule hypotèse dans laquelle les proches de la victime d’un accident du travail sont indemnisés est celle visée à l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit cette indemnisation en cas de décès de la victime ; qu’il convient, dans ces conditions, de rejeter les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection formulées au bénéfice de l’épouse de M. [K] et de leurs enfants mineurs.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique s’en rapporte à justice quant à la liquidation du préjudice de M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique dispose, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’une action récursoire à l’égard de l’employeur sur la totalité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [K] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
La prise en compte du déficit fonctionnel permanent a pour but d’indemniser la victime du préjudice résultant de la réduction définitive, après consolidation, de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques qui en résultent sur son état, notamment quant à la perte de sa qualité de vie, ses souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales.
Dans son rapport d’expertise du 4 novembre 2024, le docteur [E] a relevé à cet égard la persistance de douleurs faisant suite à l’amputation de l’index et du majeur de la main gauche, membre non dominant, de la victime, caractérisées par des sensations du membre fantôme, des fourmillements et des décharges électriques (dysesthésies), notamment au contact de l’extrémité de ses doigts avec des surfaces ; que la gêne fonctionnelle subie se manifeste lors de la réalisation de mouvements fins impliquant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, membre non dominant, avec une diminution de la force de préhension mobilisant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, membre non dominant ; que les conséquences sur la vie sociale, familiale et professionnelle de
M. [F] [K] sont des difficultés à pouvoir utiliser dans son activité de monteur de piscine, les 2ème et 3ème doigts de la main gauche, à pouvoir lacer ses chaussures de sécurité, à protéger sa main gauche avec des gants ; que sur le plan de la vie sociale, l’intéressé adopte une attitude de présentation en cachant sa main gauche et présente des modifications de son humeur ; que sur le plan familial, il est affecté de troubles de la préhension à l’égard, notamment, de son 3ème enfant, ainsi que pour la préparation de repas et la réalisation de gestes d’attention requérant le contact cutané de ces doigts traumatisés ; que pour la période postérieure aux dates de consolidation, les atteintes physiologiques subies concernent les troubles fonctionnels impliquant les 2ème et 3ème doigts de la main gauche ; que les troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence se manifestent par des sensations douloureuses et des troubles réactionnels d’ordre psychologique en lien avec les accidents du travail ; que l’expert a, en conséquence, évalué l’ensemble de ces atteintes à 3, 5 sur une échelle de 7.
Il apparaît ainsi que M. [K] se trouve affecté de manière permanente, après sa consolidation, d’une réduction définitive de son potentiel physique et psychosensoriel, ainsi que de phénomènes douloureux ayant des répercussions psychologiques sur son état se traduisant par une perte de sa qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Tous ces troubles justifient que soit fixé, comme le préconise l’expert, à 3, 5 sur une échelle de 7 le déficit fonctionnel permanent dont il se trouve affecté.
Il y a lieu, compte tenu de tous ces éléments et dès lors que M. [K] était âgé de 28 ans aux dates de consolidation, le 31 juillet 2016 pour l’accident du travail du 25 novembre 2014, et le 1er décembre 2016 pour l’accident du travail du 21 septembre 2016, de lui allouer la somme de 74.000 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. [F] [K], agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [D], d’autre part, de Mme [Z] [K], son épouse agissant en son nom propre :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 329, alinéas 1er et 2, de ce même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il y a lieu à cet égard de constater l’intervention volontaire au présent litige, d’une part, de M. [F] [K], agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [D], d’autre part, de Mme [Z] [K], son épouse, agissant en son nom propre, afin d’obtenir, en ce qui concerne M. [F] [K], que ses enfants soient indemnisés de leur préjudice d’affection et, pour Mme [Z] [K], l’indemnisation de son propre préjudice d’affection.
Il faut, pour que ces deux interventions soient recevables, qu’elles se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant et que les intervenants aient intérêt et qualité à agir.
Le préjudice d’affection est constitué par la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue des préjudices dont celle-ci demeure atteinte de façon permanente après consolidation de son état. Il est étroitement lié à l’évaluation par le juge du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Il existe, dans ces conditions, un lien nécessaire entre la demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, formulée par M. [F] [K], et les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection formulées par les intervenants.
Par ailleurs, les intervenants justifient d’un intérêt à agir, étant des proches de M. [F] [K].
En conséquence, l’intervention volontaire de M. [F] [K], agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [D] et de Mme [Z] [K], son épouse, agissant en son nom propre, apparaît recevable.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices d’affections de Mme [Z] [K] et des enfants mineurs [P] et [D] [K]
C’est à tort que la SARL Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles invoquent, pour contester la qualité des intervenants à agir, les dispositions de l’article
L.452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En effet, le fait que ni [P] et [D] [K], ni Mme [Z] [K] n’ont la qualité d’ayant droit de M. [K], ne saurait les priver du droit de prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis personnellement du fait des deux accidents du travail. Une telle indemnisation ne peut cependant leur être accordée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’indemnisation de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, mais uniquement selon le droit commun de la responsabilité.
Selon l’article L.211-16, alinéas 1er et 2, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction alors en vigueur, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1.
Ces dispositions, qui désignent les seules juridictions compétentes pour connaître des litiges relevant du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° de l’article L.142-1, impliquent a contario, que les litiges relatifs à l’indemnisation des proches de la victime, qui ne relèvent pas du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Il s’ensuit que le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes.
Il y a lieu, en conséquence, d’inviter les intervenants à saisir de ces demandes le tribunal judiciaire de Nantes.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant compatible avec la nature du litige.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la différence de situation économique justifient d’allouer à M. [F] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum la SARL Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VU le jugement mixte du 24 mars 2023 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [E] en date du 4 novembre 2024 ;
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [F] [K] à la suite des accidents du travail des 25 novembre 2014 et 21 septembre 2016 à la somme de 74.000 € ;
DIT que ladite somme de 74.000 € ainsi allouée à M. [F] [K] lui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
CONDAMNE in solidum la SARL Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ladite somme de 74.000 € dont cette dernière aura fait l’avance à M. [F] [K] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Leray Menuiserie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique le montant des frais de l’expertise du 4 novembre 2024, fixé à la somme de 1.000 € ;
DECLARE recevables M. [F] [K], agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [D] et Mme [Z] [K], son épouse, en leur intervention volontaire ;
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation formulées par les intervenants au titre du préjudice d’affection ;
INVITE en conséquence M. [F] [K], agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [D] et Mme [Z] [K], son épouse, à saisir le tribunal judiciaire de Nantes en vue qu’il soit statué sur leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE le présent jugement commun à la société Leray Menuiserie et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE in solidum la société Leray Menuiserie et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [K] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la société Leray Menuiserie et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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