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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 nov. 2025, n° 20/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/03266 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP4A
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004732 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSES
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lucas SIMON, avocat plaidant
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/03266 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP4A
[8] [Localité 19] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur COMMENGE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [C], né en 1978, salarié embauché le 6 août 2018, au sein de la SAS [16], en qualité de coffreur boiseur, mis à la disposition de la SA [15] pour la période du 6 août au 14 septembre 2018, a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 août 2018 à 10h30 (chute de plus de 7 mètres) sur un chantier à [Localité 18].
La déclaration d’accident du travail du 30 août 2018, établie par la SA [15] mentionnait « en voulant déplacer les pièces d’un podium, le salarié a fait une chute de 7 mètres dans la cage d’ascenseur », accident connu le 29 août 2018 à 11 heures.
La déclaration d’accident du travail du 31 août 2018, établie par la SAS [16] avec réserves mentionne « en voulant déplacer les pièces d’un podium, le salarié a fait une chute de 7 mètres dans la cage d’ascenseur » accident connu le 30 août 2018 à 15 heures.
Le certificat médical initial établi le 29 août 2018 mentionnait « fracture peu enfoncée du cotyle gauche avec hématome des structures musculaires obturatrices internes gauches, fracture postéro-latérale du plateau tibia gauche sans déplacement, fracture comminutive complexe avec luxation de l’astragale et au calcanéum gauches, fracture complexe de la malléole externe et interne gauche ainsi que de l’astragale gauche ".
Le 7 novembre 2018, la [10] [Localité 19] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable la décision de prise en charge de cet accident à la SAS [16].
Le 16 décembre 2020, le conseil de Monsieur [W] [C], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] [C] a été victime le 29 août 2018, trouve son origine dans une faute inexcusable de la SA [15], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire, la SAS [16], seule responsable et tenue des obligations afférentes ;
— déclare bien fondée l’action de la SAS [16] à l’encontre de la SA [15] et condamné cette dernière à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice notamment quant à la réparation des préjudices et frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront fixés après consolidation à son maximum en application de l’article l. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— fixé la provision allouée à Monsieur [W] [C] à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, à la somme de 12.000 euros ;
— débouté Monsieur [W] [C] du surplus de sa demande de provision ;
— accueilli l’action récursoire de la [9] [Localité 19] ;
— rappelé que la provision, les indemnités telles qu’elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à Monsieur [W] [C] par l’assurance maladie de paris qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, la SAS [16] ;
— sursis à statuer sur la mesure d’expertise et les autres demandes des parties ;
— rejeté toutes autres demandes des parties;
— condamné la SAS [16] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SAS [16] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA [15] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que la plus diligente des parties sollicitera le rétablissement de l’affaire à connaissance de la fixation de la date de consolidation avec ou sans séquelles indemnisables et du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement retenu, ce, sous réserves de la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile;
— réservé les dépens.
La SA [15] a interjeté appel de cette décision.
En parallèle et par décision du 11 janvier 2024, la [10] [Localité 19] a informé Monsieur [W] [C] de la fixation de sa date de consolidation par le médecin conseil au 31 janvier 2024.
Par courrier en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [C] s’est vu notifier par la [10] [Localité 19] la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 33 % et l’attribution d’une rente à partir 1er février 2024.
Par conclusions en date du 20 décembre 2024, reçues au greffe du Pôle social en date du 23 décembre 2024, Monsieur [W] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité près le Tribunal judiciaire de Paris le rétablissement de l’affaire afin d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident litigieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, dûment représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— ordonner la liquidation de ses préjudices professionnels comme suit :
*66 384,33 euros bruts au titre de la perte de gains professionnels passés ;
*44 290.26 euros bruts au titre de la perte de gains professionnels entre le 31 janvier 2024 au 17 septembre 2025 ;
*445 570,32 euros bruts au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses autres postes de préjudice du fait de l’accident ;
— condamner in solidum les sociétés [17] et [16] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout,
— dire les condamnations opposables à la [12] [Localité 19].
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SA [15], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— à titre principal, surseoir à statuer sur les demandes d’expertise médicale et d’indemnisation de ses préjudices professionnels formulées par Monsieur [W] [C] et sur l’action en garantie de la société [16] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS et débouter par suite Monsieur [W] [C] et la société [16], et toute autre partie, du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux postes de souffrances physiques et morales endurées, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique, préjudice d’agrément, assistance temporaire par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre, et de définir le poste de déficit fonctionnel permanent comme indiqué dans ses conclusions, inclure dans la mission de l’Expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai de 4 semaines minimum pour lui adresser leurs observations, de mettre les frais d’expertise à la charge de la [12] [Localité 19] ; de déclarer Monsieur [W] [C] irrecevable en sa demande d’indemnisation de ses préjudices professionnels et de le débouter de cette demandes ainsi que de ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens ; de mettre l’avance de l’indemnisation à la charge de la [11], de prononcer un partage de responsabilité de 50% entre les sociétés [16] et elle-même et de limiter en conséquence à 50% la garantie de la société [16] par elle ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [C], ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SAS [16], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— A titre principal, surseoir à statuer sur les demandes d’expertise médicale et d’indemnisation des préjudices professionnels formulées par Monsieur [C] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris et débouter le salarié du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux postes de souffrances physiques et morales endurées, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique, préjudice d’agrément, assistance temporaire par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre ; mettre les frais d’expertise à la charge de la [12] [Localité 19] ; débouter Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l’indemnisation de ses préjudices professionnels ; confirmer la garantie de la Société [17] en ce qu’elle doit relever et garantir la Société [16] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [W] [C] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige et de débouter Monsieur [W] [C] de toute demande de condamnation de la Société [16] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, DIRE ET JUGER qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la Société [17].
Oralement à l’audience, la [10] Paris, représentée par son conseil, demande également au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris ou de renvoyer l’affaire en audience de mise en état, celle-ci n’ayant pu conclure pour la présente audience.
Sur interrogation du Tribunal, les parties ont indiqué être convoquées devant la Cour d’Appel de Paris le 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, à l’audience après demande de réinscription formulée par Monsieur [C] dont l’état de santé a été déclaré consolidé seulement le 11 janvier 2024, les parties demandent respectivement au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par la SA [15] à l’encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris rendu le 11 juillet 2023.
Après que le Tribunal ait informé les parties que par principe il n’était pas de la pratique du Tribunal judiciaire de Paris de surseoir à statuer en matière de liquidation de préjudice notamment au regard de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance, les parties ont indiqué qu’au regard de leur convocation devant la Cour d’Appel de Paris le 24 mars 2026, leur demande conjointe de sursis à statuer apparaissait d’autant plus justifiée.
Dans ces conditions et au regard l’existence d’une date d’audience à la Cour d’Appel de [Localité 19] fixée au 24 mars 2026, soit très prochainement, il y a lieu de faire droit à cette demande et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’appel.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W], dans l’attente dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par la SA [15] à l’encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris rendu le 11 juillet 2023 ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que le motif ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 12 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 20/03266 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP4A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [C]
Défendeur : Société [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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