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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Exploitant sous l' enseigne “ GARAGE [ Z ] ” |
Texte intégral
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/00312 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3Z
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [Z]
Exploitant sous l’enseigne “GARAGE [Z]”
immatriculé au RCS de [Localité 6]
sous le n° 402 328 785
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Grenke Location a signé avec le GARAGE [Z] un contrat de location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence du matériel de téléphonie, fourni par la société EUROSYS TELECOM, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 106 euros HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 18/09/2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 424,53 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 13/10/2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 03/12/2024, et après une tentative de règlement amiable extra-judiciaire, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [P] [B] [Z], commerçant, exerçant sous l’enseigne « GARAGE [Z] » immatriculé au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 402 328 785, devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 508,08 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 13 octobre 2020 ;
— la somme de 2756 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
— la somme de 180 € au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les frais et dépens ;
et voir ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil.
À l’audience du 04/11/2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [P] [B] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus,
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location financièrela confirmation de livraison datée du 21/09/2017la facture d’achat par Grenke Location pour un prix de 4976,53 € HTla lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18/09/2020, valant mise en demeure (pli refusé par son destinataire)la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13/10/2020 portant résiliation du contrat avec le décompte de créance (pli refusé par son destinataire)
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [B] [Z], à régler les sommes de :
— 508,08 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— 2 756,00 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article 17 des conditions générales du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, fait double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée. Elle sera donc rejetée, de même que la demande manifestement excessive de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [Z] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 508,08 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 03/12/2024
— 2.756,00 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 03/12/2024
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 03/12/2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des frais de résiliation anticipée ainsi que de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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