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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7D3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/10084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7D3
Minute n°
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [F] [L]
pièces retournées
le 28 avril 2026
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°356 801 571
[Adresse 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
Chez Mme [Y] [L]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Julienne ROCHEREAU, Auditeur de jusitce
[P] [I], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2023, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [F] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 318,63 euros hors assurances, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,55 % et un taux annuel effectif global de 7,01 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025, mis en demeure M. [F] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a ensuite fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 28 277,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,55 % à compter de la mise en demeure,
— 2 047,45 euros au titre de l’indemnité 8 %,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande de constater la résiliation du contrat de prêt la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 28 277,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,55 % à compter de la mise en demeure,
— 2 047,45 euros au titre de l’indemnité 8 %,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner M. [F] [L] à payer la somme de 25 880,58€.
Elle soutient que M. [F] [L] a cessé de payer les échéances du prêt personnel en litige, que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, qu’en conséquence, c’est à bon droit que la déchéance du terme est intervenue et qu’elle est en droit de solliciter les sommes dues en exécution du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [L] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 15 octobre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la boite aux lettres
— nom sur la sonnette
M. [F] [L] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 novembre 2023 signé par M. [F] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 février 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 25 593,21 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2 684,64 euros.
M. [F] [L] sera donc condamné à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 25 593,21 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,55% à compter du 20 février 2025, ainsi que la somme de 2 684,64 euros, soit la somme de 28 277,85 euros.
Enfin, l’indemnité conventionnelle de 8 % sera également due et fixée à la somme de 2 047,45 euros. L’emprunteur sera condamné à son paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [F] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [F] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
— 28 277,85€ (vingt-huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû et des échéances impayées en vertu du contrat de crédit du 15 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,55% l’an à compter du 20 février 2025,
— 2 047,45 euros (deux mille quarante-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
CONDAMNE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 28 avril 2026.
Le greffier Le juge
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