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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2024, n° 24/57166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société RATP DEVELOPPEMENT, La CPAM DES YVELINES, La société AXA FRANCE IARD, La société AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57166 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DRY
N° : 3
Requête du :
09 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1970
DEFENDERESSES
La société AXA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constituée
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
En date du 9 octobre 2024, le conseil de Madame [L] [K] épouse [T] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de l’ordonnance du 7 octobre 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [L] [K] épouse [T] demande de :
— rectifier l’ordonnance de référé en retirant les passages erronés, dans la mission d’expertise, sur l’expertise amiable et le protocole d’accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021,
— statuer sur la demande d’expertise architecturale pour déterminer le besoin d’aides techniques et de véhicule adapté à la suite de l’accident subi le 21 décembre 2021,
— ordonner la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 pour être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle et omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, il y a lieu de, au sein de la mission d’expertise architecturale, supprimer les mentions erronées relatives à l’expertise amiable et au protocole d’accord transactionnel des 12 février 2021 et 30 mars 2021, et d’ajouter un chef de mission sur les frais de véhicule adapté et les aides techniques dont aurait besoin la demanderesse, tel que repris dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission d’expertise, contenue dans l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024, sera rectifiée comme suit :
Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer les besoins d’aménagement de logement, de véhicule adapté, et aides techniques de Madame [L] [K] épouse [T] à la suite à l’accident dont elle a été victime le 21 décembre 2021 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un ergothérapeute ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, quant à l’accessibilité de son logement et que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 21 décembre 2021, indiquer, se faire communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, tout document utile et notamment les devis produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux ou ergothérapeutes missionnés par l’assureur ;
2. Se rendre au domicile de Madame [L] [K] épouse [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 14] (78) ;
3. Décrire ledit logement et évaluer les aménagements du logement de Madame [L] [K] épouse [T], les divers frais exposés ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec l’accident dont elle a été victime ;
4. Dire quels sont les aménagements du domicile qu’il convient d’envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs nécessaires, le cas échéant, pour une personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant ;
5. préciser, quant à la réalisation des travaux de construction et de rénovation prévus antérieurement, outre l’appréciation du nombre d’heures et du coût en main d’œuvre théorique d’une réalisation par un particulier, évaluer la différence de coût entre l’achat de matériaux par un particulier (TTC) et le coût de travaux réalisés par des entreprises du BTP, en y précisant le coût des matériaux (HT) ;
6. faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;
7. en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;
8. évaluer les frais de véhicule adapté et des aides techniques : dire si l’état de Madame [L] [K] épouse [T] emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, et d’aides techniques, le cas échéant, les décrire ;
9. faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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