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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAIQ
N° Minute : 25/00152
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’ordonnance du juge en date du 23 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 13 mars 2025
Concernant :
Monsieur [Z] [W]
né le 10 Novembre 1998 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 17 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 mars 2025 à :
— Monsieur [Z] [W]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d'[2],
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [H] [W]
Vu le certificat médical du Docteur [J] [T] en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [Z] [W] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [Z] [W] représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l'[2], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans , a été hospitalisé le 13 mars 2025 selon la procédure de réintégration.
A l’audience,
Le patient explique avoir loupé un rendez vous parce qu’il venait de retrouver du travail. Il affirme avoir tenté, sans succès, de reprendre rendez vous, et ne pas avoir reçu de coup de fil ou de message de l’équipe soignante. Il souhaite quitter l’hôpital.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification des décisions des 13 mars 2025 et 21 mars 2025.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En l’espèce, la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète en date du 13 mars 2025 ainsi que la décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 21 mars 2025 n’ont pas été notifiées au patient. Cette absence de notification est inévitable s’agissant de la décision du 13 mars 2025, dès lors que l’intéressé ne se trouvait pas au sein de l’établissement et ne pouvait que difficilement être joint. En revanche, au 21 mars 2025, l’intéressé se trouvait bien au sein de l’établissement et pouvait donc recevoir notification de la décision de réintégration, ce d’autant qu’il a bien reçu notification de la convocation à l’audience, et qu’aucun élément médical ne permet de considérer qu’il n’était pas en état de comprendre ladite notification.
Cette absence de notification de la décision lui a nécessairement causé grief, l’intéressé ignorant les causes de son hospitalisation et se trouvant dans l’incapacité de former un recours contre celle-ci.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.
Compte tenu du fait qu’il a été récemment hospitalisé pour une décompensation psychotique avec un comportement agressif voire violent, et du fait qu’il se trouvait en rupture de soins au moment de sa réintégration, il y a lieu de différer la mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] avec effet immédiat / avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Mars 2025 à 9h50 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [O] [G] assistée de [B] [D] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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