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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/12563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12563 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZGU
AFFAIRE :
M. [M] [S] (Me Albert TREVES)
C/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ALÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [S], a acquis en seconde main, le 6 octobre 2020, un véhicule de Marque LANDROVER, immatriculé [Immatriculation 3], et de modèle RANGE ROVER ÉVOQUE, pour le prix de 18.000 €.
Ledit véhicule est assuré au CREDIT MUTUEL assurances selon la police souscrite le 6 octobre 2020 prévoyant la garantie dommages Tous Accidents incluant le vandalisme, telle que stipulée aux conditions particulières.
Un dépôt de plainte contre X en date du 18 Mai 2022 a été effectué par [M] [S] pour destruction ou dégradation de véhicule privé en date du 10 mai.
Le Cabinet KPI GROUP mandaté par ACM a chiffré le montant des frais de remise en état du véhicule à la somme de 8.454,86 €.
Monsieur [S] a ainsi confié son véhicule au réparateur CARROSSERIE LONGCHAMP et a transmis la facture acquittée des réparations d’un montant de 8.406,86 € à son assureur, par courriel du 3 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2022,[M] [S] a assigné ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024, au visa des articles 1103 et 1104, 2274 du Code Civil très subsidiairement l’article L113-9 du Code des Assurances, [M] [S] sollicite de voir :
CONDAMNER ACM IARD (ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL) à verser à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes :
• 8.454,86 € € à titre indemnitaire;
• 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au visa de l’article 1240 du Code Civil;
• (outre 3.000 € en application d’une amende civile en vertu de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile);
• 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code;
DEBOUTER ACM IARD (ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL) de toutes demandes, fins et conclusions contraires
Au soutien de ses prétentions, [M] [S] affirme que :
— le caractère intentionnel des fausses déclarations reprochées en tant que telles n’est pas établi à partir d’une appréciation ou interprétation subjective de la mémoire hésitante de l’assuré,
— la variation des déclarations de Monsieur [S] ne concernent aucunement la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre; de sorte que LE CREDIT MUTUEL assurances ne se trouve pas fondé à se prévaloir de l’article A des conditions générales de la police d’assurance.
— S’agissant du prix du véhicule, Monsieur [S] commettait une simple inexactitude sur le montant du virement effectué et indiquait en plus de l’achat du véhicule, qu’il avait acquis des jantes en sus. Son erreur est donc tout à fait excusable et ne témoigne en rien d’une quelconque mauvaise foi ou manœuvre frauduleuse dans la mesure où dès qu’il s’est aperçu de son errement, il l’a corrigé spontanément.
— S’agissant de la facture de la carrosserie Longchamp, Monsieur [S] a confié son véhicule pour une expertise et une réparation, mais n’a pas eu connaissance des moyens détournés par le garage pour se faire payer des pièces qui n’ont pas été remplacées dans la mesure où il a récupéré son véhicule le 27 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2025, ACM IARD sollicite au visa des articles de voir :
A titre principal,
JUGER que la déchéance de garantie est acquise en raison de la variation des déclarations de Monsieur [S],
JUGER que la déchéance de garantie est acquise en raison de la production de justificatifs inexacts,
CONSTATER que Monsieur [S] s’est rendu coupable de fausses déclarations lors de la déclaration du sinistre,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de paiement de la somme de 8.454,86 € au titre de la garantie contractuelle et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de la prétendue résistance abusive ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la concluante une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
LAISSER à Monsieur [S] la charge des entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la concluante.
Au soutien de ses prétentions, ACM IARD fait valoir que :
— C’est en raison de ses multiples incohérences que la concluante a opposé à son assuré, par courrier en date du 19 août 2022, un refus de garantie pour les motifs suivants : variations des déclarations de l’assuré concernant le prix d’achat du véhicule et production de documents inexacts.
— Les variations de déclarations de l’assuré concernant la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, permettent d’établir l’intentionnalité d’une fausse déclaration faite par l’assuré et de le priver ainsi de tout droit à garantie
— par application de l’article L.561-8 du CMF, l’assuré n’ayant pas présenté les documents à caractère probants (art L.561-5 CMF) pour justifier du paiement de son véhicule, la concluante a légitimement refusé de verser l’indemnité d’assurance, or le requérant a notamment déclaré, aux termes du questionnaire auto adressé à ACM, avoir acheté son véhicule pour une somme de 20.400 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un acompte de 2.400 euros et d’un virement bancaire de 18.000 euros. Ce n’est que le 20 juin 2022, soit 42 jours après et faisant suite à une demande de justificatifs
par ACM, que Monsieur [S] a rectifié le prix d’achat du véhicule. Il a alors déclaré avoir fait un virement de 17.000 euros et un retrait de 4.000 euros,
— Afin de justifier cet écart important, Monsieur [S] prétend avoir acquis, parallèlement à l’achat de son véhicule, des jantes pour un montant de 1.400 €, comme le prouverait une attestation du vendeur qu’il verse aux débats. Néanmoins, lorsqu’il a rempli le questionnaire auto en mai 2022, il a expressément indiqué qu’aucun accessoire n’équipait le véhicule. L’attestation n’est pas datée et reprend, de manière étrange, le numéro de téléphone du vendeur du véhicule (Monsieur [I]) qui s’avère en réalité attribué à la société ORATECHIT, dont le représentant est Monsieur [X] [S].
— la facture transmise précise bien que les pièces ont été livrées au réparateur le 13 juin 2022 soit 20 jours après l’émission de la facture des réparations et 10 jours après la date d’envoi de la facture à ACM. Il est donc parfaitement impossible que les réparations aient été réalisées le 24 mai 2022, de
sorte que cette facture ne peut être qu’un faux document,
— la déchéance de garantie est légitime et ne saurait exposer l’assureur à une condamnation pour résistance abusive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la lutte contre le blanchiment et les opérations de financement du terrorisme :
Il ressort des dispositions de l’article L.561-8 du code monétaire et financier que : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire « aux obligations » prévues à l’article L. 561-5 « ou à l’article L. 561-5-1 », elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, « n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article … ».
L’article L561-8 permet à l’assureur de refuser d’effectuer des transactions si celui-ci est mis dans l’impossibilité de respecter ses obligations au titre des articles L561-5 et L561-5-1. Or, ces deux textes prévoient effectivement des obligations de vérification de la part de l’assureur à l’égard de l’assuré, mais ces obligations pèsent sur l’assureur avant d’entrer en relation.
La société ACM n’explique pas quelles circonstances l’ont empêchées de procéder à la vérification de l’origine des fonds du véhicule avant d’entrer en relation avec Monsieur [S], comme elle en avait pourtant l’obligation au titre des articles L561-2 et suivants.
ACM se borne à indiquer que la variation dans les déclarations de l’assuré s’agissant des modalités de paiement du véhicule laissent subsister un doute important sur le prix réel d’achat du véhicule sinistré de sorte qu’elle ne peut procéder aux vérifications qui lui incombent et que sa garantie est donc exclue.
Toutefois il résulte de la facture émise par AUTODIRECT en date du 6 octobre 2020 que le véhicule a été acquis par [M] [S] pour un montant de 18 000 euros, réglé par un virement bancaire du même jour de 17 000 euros et le reliquat en espèces.
Ainsi le prix d’achat du véhicule apparaît justifié et le fait que [M] [S] ait déclaré dans le cadre du questionnaire auto, rempli deux ans après l’acquisition du véhicule, avoir acquis le véhicule au prix de 20400 euros, à l’aide d’un virement de 18 000 euros et 2400 euros en espèces, ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi, la différence étant modique, ni à caractériser l’impossibilité pour ACM de remplir ses obligations issues du code monétaire et financier.
Il n’y a pas lieu de débouter Monsieur [S] de sa prétention au titre de ce moyen.
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Les conditions générales du contrat prévoient, en caractères gras et apparents, une clause de déchéance de garantie en cas notamment de fausses déclarations, exagération du montant des dommages, fourniture de documents inexacts ou utilisation de moyens frauduleux.
La clause est rédigée comme suit : « si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Les variations de déclarations de Monsieur [S] quant aux prix d’achat du véhicule précitées, rectifiées postérieurement par la production des documents justificatifs, portent sur un montant modique et peuvent s’expliquer par l’ancienneté de l’acquisition, de sorte qu’elles ne sauraient caractériser une fausse déclaration intentionnelle, ni être de nature à faire surestimer la valeur du véhicule et donc à fausser l’expertise.
S’agissant de la production d’un document inexact, Monsieur [S] a transmis à la concluante la facture acquittée des réparations sur son véhicule émanant du garage CARROSSERIE LONGCHAMPS datée du 24 mai 2022 portant sur le montant des réparations arrêtées par l’expert.
Le fait que la facture d’achat de pièces automobiles, fournie par le garage après sollicitation d’ACM, soit datée du 13 juin 2022, ne saurait d’une part être reproché à Monsieur [S] et ne permet pas de démontrer le fait que les réparations n’avaient pas été effectuées à la date de la facture remise à ce dernier, soit le 24 mai 2022 et partant que la facture produite par ce dernier était inexacte.
En conséquence, ACM sera condamnée à verser à [M] [S] la somme de 8.454,86 € €.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, [M] [S] ne démontre pas qu’ACM, qui apporte des éléments justificatifs à son refus de garantie, a résisté à sa demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner ACM IARD à verser à [M] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDUT MUTUEL à verser à [M] [S] la somme de 8.454,86 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE [M] [S] de la demande formulée à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDUT MUTUEL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDUT MUTUEL à verser à [M] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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