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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM6
89A
MINUTE N° 25/837
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM6
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [H] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
née le 31 Octobre 1987
domiciliée : chez Mme [I]
3 Avenue de Villemejan
APPT 201
33600 PESSAC
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [U] [S], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
L’employeur de Madame [H] [G] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 31 mars 2023 la concernant. Le certificat médical initial établi le 31 mars 2023 du Docteur [R] [Z] mentionnait comme lésion un « trouble anxieux généralisé ».
Par courrier du 17 août 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [H] [G] de son refus de prise en charge de l’accident du 31 mars 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Madame [H] [G] a ainsi saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [H] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil déposée le 8 février 2024. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/00395.
Puis, le 20 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, le conseil de Madame [H] [G] a déposé une nouvelle requête le 18 avril 2024, pour former un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/01173.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [H] [G], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de constater son désistement,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par courrier du 9 janvier 2025, la CPAM lui a soudainement notifié la prise en charge de son accident du travail du 31 mars 2023, soit près de deux années après l’évènement et une année après la saisine du tribunal. Elle indique avoir donc été contrainte de saisir la présente juridiction et qu’elle n’a reçu aucune explication sur ce revirement tardif, mettant en avant l’équité pour solliciter une condamnation de la CPAM aux frais irrépétibles, dans la mesure où elle a engagé des frais d’avocats et qu’elle s’est donc retrouvée financièrement pénalisée pour obtenir gain de cause, faisant état des circonstances particulières de cet accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déclaré accepter le désistement et solliciter le rejet de la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, que la régularisation de ce dossier fait suite à un nouvel examen du dossier à l’approche de l’audience au regard de l’évolution jurisprudentielle en matière de risque psychosocial et des nouvelles consignes de gestion imposées par la caisse nationale et précise que lors de la régularisation du dossier, le service contentieux lui avait indiqué rester à sa disposition pour répondre à toute question relative à cette régularisation. Elle met en avant sa mission de service public et de gestion des biens appartenant à une collectivité pour solliciter le rejet de la demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM6
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/00395 et 24/01173, concernant la même décision de la CPAM du 17 août 2023, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/00395.
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [H] [G] ayant indiqué se désister de sa demande au titre de la reconnaissance de l’accident du travail du 31 mars 2023 dans la mesure où la CPAM a finalement fait droit à sa demande le 9 janvier 2025, il convient de donner acte à cette dernière de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur ce point. La CPAM ayant déclaré accepter ce désistement lors de l’audience et par courriel du 15 mars 2025.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la situation étant soumise à appréciation de la Caisse quant à la matérialité de l’accident du travail, sans faute grossière d’appréciation de la part de cette dernière démontrée et malgré la régularisation tardive du dossier à l’approche de l’audience, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/01173 et 24/00395, sous le numéro de cette dernière ;
CONSTATE le désistement de Madame [H] [G] dans l’instance introduite à l’encontre de la décision de caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 17 août 2023 ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [H] [G] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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