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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 23/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PORCARA, RACAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 17 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05744 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K] [Y]
née le 20 Novembre 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
à :
M. [M] [P] [S]
chauffeur routier
né le 22 Avril 1964 ,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V] a acquis auprès de M. [M] [P] [S] un véhicule de marque Citroën modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 10.000 euros le 3 mai 2023. Ce dernier l’avait lui-même acheté à la société Les Mil’auto le 7 juillet 2022.
Le 7 mai 2023, le véhicule est tombé en panne, ce dont Mme [K] [V] a informé son vendeur par messages téléphoniques.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, Mme [K] [V] a signifié le 23 mai 2023 son intention d’annuler la vente selon courrier du 24 mai 2023.
Un devis de 5.385,48 euros a été établi le 2 juin 2023 pour le remplacement du calculateur et des injecteurs.
En parallèle, elle a fait intervenir son assurance protection juridique qui a mandaté un expert amiable, M. [O], lequel a conclu que la défaillance du moteur était préexistante à la vente effectuée par M. [M] [P] [S] ; il a évalué le montant des réparations à la somme de 7.043,97 euros TTC.
Par l’intermédiaire de son assurance, Mme [K] [V] a sollicité le 25 septembre 2023 l’annulation de la vente avec remboursement du prix payé et restitution du véhicule.
En l’absence de réponse de M. [M] [P] [S] la satisfaisant, Mme [K] [V] l’a, par l’intermédiaire de son conseil, à nouveau mis en demeure le 6 octobre 2023 de restituer le prix de vente.
M. [M] [P] [S] a répondu, par l’intermédiaire de son assurance juridique le 23 novembre 2023, par une demande d’organisation d’une nouvelle expertise, n’ayant pas pu être présent à la première.
En l’absence de solution amiable au litige, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Mme [K] [V] a assigné M. [M] [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec les conséquences s’y attachant, outre le paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [K] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, de :
Dire et juger que le vice caché affectant le véhicule est un vice antérieur à son achat du véhicule à M. [M] [P] [S] ;
Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule conclue, le 3 mai 2023 avec M. [M] [P] [S] ;
Ordonner la restitution du prix versé et des frais liés à la vente, soit la somme de 10.625 euros ;
Ordonner que la restitution du véhicule à M. [M] [P] [S] s’effectuera à ses frais exclusifs ;
Condamner M. [M] [P] [S] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] [P] [S] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [P] [S] aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 août 2025, M. [M] [P] [S] demande au tribunal, de :
DECLARER le caractère insuffisamment probant du rapport d’expertise de M. [O] pour attester d’un quelconque vice caché,
DEBOUTER la requérante, Mme [K] [V], de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [K] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 21 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », l’article 1646 du même code précisant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Par ailleurs, il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même l’autre partie y a-t-elle été convoquée ou même y a assisté. La preuve d’un fait ne peut ainsi reposer que sur le seul rapport d’une expertise réalisée à l’initiative d’une partie, le juge devant alors constater qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, un premier PV d’examen contradictoire du 24 juillet 2023, établi par l’expert amiable, M. [X] [O], accompagné de Mme [K] [V] et de M. [H] [G], chef d’atelier du garage Citroën St [Localité 5] relève que le véhicule a parcouru 266 kilomètres depuis le contrôle technique réalisé la veille de sa vente. Il constate notamment qu’après démarrage, « un bruit de claquement important est audible ». Il effectue alors un prélèvement d’huile moteur à des fins d’analyse.
Dans son rapport du 2 août 2023, l’expert amiable indique que ce « claquement » est « caractéristique d’un désordre au niveau d’une bielle et/ou de coussinet de bielle ». Il mentionne que l’analyse de l’huile moteur demandée confirme la présence en fortes quantités d’aluminium, fer et cuivre attribuable à une usure des pièces mobiles internes au moteur. Il consigne que l’usure prématurée des pièces internes au moteur, nécessitant son remplacement, n’a pas pu se réaliser sur les 266 kilomètres effectués par Mme [K] [V], et qu’elle préexistait donc à la vente.
Pour étayer ces conclusions, Mme [K] [V] produit le « rapport d’analyse moteur » du laboratoire Calia qui relève que « la teneur en eau est limite, possible défaut d’étanchéité du circuit. On observe de fortes quantités d’aluminium, fer et cuivre avec la présence de nombreuses fines limailles sur la membrane de filtration. Probable usure importante de pièces mobiles du moteur (en cas de dégradation brutale, il n’y aurait normalement pas autant de métaux d’usure). ».
Ce rapport d’analyse vient donc corroborer non seulement l’usure des pièces mobiles internes au moteur soulevée par l’expert amiable, mais également qu’elles ne se sont pas dégradées brutalement ; en conséquence, cette vétusté qui s’est manifestée par une panne 4 jours et 266 kilomètres après la vente ne saurait être le fait de Mme [K] [V] et trouve donc son origine antérieurement à la cession.
Le diagnostic de l’expert amiable est alors celui d’un remplacement du moteur, ce qui ressort cohérent avec l’analyse du laboratoire Calia, pour un coût de 7.043,97 euros selon devis du garage Citroën St [Localité 5].
Il est ainsi établi par la requérante qu’elle a acheté un véhicule à M. [M] [P] [S] qui nécessitait un changement du moteur du fait de l’usure de ses pièces antérieure à la vente, ce dont elle ne pouvait avoir connaissance en tant que profane de la mécanique, pour un montant dépassant les 2/3 du prix d’achat de la voiture, ne laissant aucun doute sur le fait que Mme [K] [V] en aurait au mieux donné qu’un moindre prix au sens de l’article 1641 si elle en avait eu connaissance.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant établies, et la démonstration de Mme [K] [V] ne s’appuyant pas exclusivement sur un rapport d’expertise amiable comme sus-exposé, la résolution de la vente sera prononcée, M. [M] [P] [S] condamné à restituer le prix de vente et amené à récupérer le véhicule à ses frais en quelque endroit où il se trouve.
Mme [K] [V] demande, outre la restitution du prix de 10.000 euros du véhicule, le remboursement des 190 euros pour les frais d’expertise privée restés à sa charge et l’indemnisation des cotisations d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule. Il n’est cependant pas prouvé que le vendeur avait connaissance du vice caché, de sorte qu’il n’est tenu que de la restitution du prix de vente, les demandes de la requérante ne caractérisant pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil. Mme [K] [V] sera donc déboutée de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de Mme [K] [V] pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [P] [S] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [M] [P] [S] à payer à Mme [K] [V] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €. M. [M] [P] [S] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 3 mai 2023 entre Mme [K] [V] et M. [M] [P] [S] portant sur un un véhicule de marque Citroën modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 10.000 euros ;
CONDAMNE M. [M] [P] [S] à payer à Mme [K] [V] la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule ;
DIT que M. [M] [P] [S] devra récupérer le véhicule de marque Citroën modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais, à l’endroit où il se trouve, dès paiement des 10.000 euros correspondant à son prix de vente ;
DEBOUTE Mme [K] [V] de ses demandes d’indemnisation des frais d’expertise privée et de cotisations d’assurance exposées ;
DEBOUTE Mme [K] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [P] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [P] [S] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [P] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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