Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01887 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFPZ
DEMANDERESSE :
La SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [X] [W], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JMI, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 3 Février 2021,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La SCI BOCCA [S], société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 433 883, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son gérant,
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 29 Mars 2023 reçu au greffe le 30 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est l’associé fondateur et le dirigeant de diverses sociétés civiles immobilières parmi lesquelles la SCI JMI et la SCI BOCCA [S].
La SCI JMI a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 février 2021, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 2 avril 2021, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [X] [W] étant désignée en qualité de liquidateur.
La SELARL ML CONSEILS, indiquant avoir découvert à l’occasion d’un contentieux avec l’administration fiscale l’existence d’un virement de 766.000 euros opéré le 26 juillet 2018 de la SCI JMI à la SCI BOCCA [S], a mis en demeure Monsieur [H] [K], en sa qualité de gérant de la SCI JMI, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 Août 2022, de s’expliquer sur ce versement.
La SELARL ML CONSEILS faisant le constat du fait de l’absence de toute explication donnée par le gérant de la SCI JMI et de communication de la comptabilité de la SCI JMI qu’une somme de 766 000 euros avait été virée par Monsieur [H] [K] en sa qualité de gérant de la SCI JMI sur le compte de la SCI BOCCA [S] dont il est également gérant et ce, sans aucune raison apparente, elle a fait assigner la SCI LA BOCCA [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur de la SCI JMI demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1302 du Code Civil,
Vu le jugement du 2 Avril 2021 prononcé par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES prononçant la liquidation judiciaire de la SCI JMI,
— Juger la SELARL ML CONSEILS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JMI recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter la SCI BOCCA [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI BOCCA [S] au paiement d’une somme de 766 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2023 ;
— Condamner la SCI BOCCA [S] au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SCI BOCCA [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SCI BOCCA [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 8 et 1655 ter du Code général des impôts,
Vu l’article 1832 du code civil,
Vus les statuts de la SCI JMI,
Dire et juger que la SELARL ML CONSEILS, es qualité n’apporte pas la preuve d’un paiement
indu et non volontaire réalisé par la SCI JMI au profit de la SCI BOCCA [S].
Débouter la SELARL ML CONSEILS, es qualité de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à verser à la SCI BOCCA [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du liquidateur de la SCI JMI
La SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SCI JMI expose que l’administration fiscale a mis en évidence le fait que la SCI JMI avait décidé d’organiser son insolvabilité à partir de du mois de décembre 2017 suite à la réception d’une proposition de rectification dans le cadre d’une vérification de comptabilité ; que d’après l’administration fiscale, c’est dans ce cadre que la SCI JMI aurait versé à la SCI BOCCA [S] la somme de 766.000 euros.
Le liquidateur indique que le virement de 766.000 euros a bien été effectué par la SCI JMI au profit de la SCI BOCCA [S] et qu’il n’est pas causé.
Le liquidateur conteste l’explication donnée par la SCI BOCCA [S] d’après laquelle [R] [G] aurait prélevé les liquidités disponibles de la SCI JMI en tant qu’associé majoritaire, suite à une vente intervenue le 23 juillet 2018. Il relève qu’il n’est produit aucune assemblée de la SCI JMI autorisant une distribution de dividendes et aucune pièce de comptabilité venant expliciter ce versement. Il ajoute que cette distribution de dividendes serait en tout état de cause fictive compte tenu de la créance fiscale existante à la date de versement; que le virement a été effectué non pas à Monsieur [R] [G] mais à la SCI BOCCA [S], qui n’est pas associée de la SCI JMI, et qui est un tiers par rapport à la SCI JMI.
Le liquidateur expose par ailleurs que le fait que cette somme de 766.000 euros aurait ensuite constituée un apport en compte courant est sans intérêt pour la présente procédure mais également peu crédible puisque ces sommes n’ont pas transité par un compte appartenant à Monsieur [R] [G].
La SCI BOCCA [S] soutient que la preuve n’est pas rapportée du caractère indu du paiement qui n’aurait pas été volontairement acquitté; que les conclusions du pôle de recouvrement spécialisé au soutien de l’action paulienne dans l’instance l’opposant notamment à la SCI JMI ne peuvent constituer la preuve d’un paiement indû dès lors qu’elle n’est pas partie à cette instance et que ces écritures n’ont pas la valeur de chose jugée.
La défenderesse ajoute que Monsieur [R] [G] confirme le versement effectué lequel ne saurait être qualifié de paiement s’agissant d’un apport en compte courant d’associé qu’il a volontairement réalisé.
A titre subsidiaire, la SCI BOCCA [S] soutient que le virement litigieux n’est pas un paiement mais le prélèvement par l’associé majoritaire de la SCI JMI de sommes lui revenant suite à la vente du 23 juillet 2018. Elle ajoute qu’une assemblée générale n’est pas indispensable à la régularité du prélèvement par l’associé majoritaire à hauteur de 99%; que l’épouse de Monsieur [R] [G], détenant le reste du capital, a expressément consenti à l’acte ; que la qualification de dividendes, au sens d’une société civile translucide et donc soumise à l’IR, ne peut donc être remise en cause ; que la SCI JMI étant soumise à une comptabilité de recettes/dépenses et non d’engagements (créances/dettes), le liquidateur ne peut prétendre qu’il s’agit d’une distribution fictive au regard de la créance fiscale. Elle rappelle que la créance de l’administration fiscale fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif et que la distribution a ainsi pu être réalisée.
La SCI BOCCA [S] explique que Monsieur [R] [G] a pu valablement donner instruction à la SCI JMI, en application des articles 1340 et 1342-2 du code civil, de lui verser les dividendes dus et de les affecter ensuite directement au crédit de son compte courant d’associé sans que la somme de 766.000 euros transite par le compte bancaire de Monsieur [R] [G].
La SCI BOCCA [S] souligne le caractère volontaire du virement opéré puisqu’il s’agit de la distribution des liquidités disponibles au profit de l’associé majoritaire conformément à ses droits sociaux suivi d’un apport en compte courant d’associé.
Elle ajoute que les 766.000 euros n’étant jamais rentrés dans l’actif puisque Monsieur [R] [G] peut en demander le remboursement à tout moment, la SELARL ML CONSELS ne peut prétendre l’avoir indûment payée dès lors qu’elle n’est jamais devenu propriétaire des fonds litigieux.
***
Aux termes des articles 1302 et suivant du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution.
En l’espèce, il est établi par le relevé de compte bancaire produit dont la banque a confirmé qu’il s’agit du compte de la SCI JMI ouvert dans ses livres que le 26 juillet 2018, la SCI JMI a procédé à un virement de 766.000 euros à la SCI BOCCA [S].
La SCI BOCCA [S] expose qu’il a été procédé par la SCI JMI à la distribution de dividendes au profit de Monsieur [R] [G] pour un montant de 766.000 euros et que la SCI JMI, plutôt que de lui verser ces fonds sur un compte ouvert à son nom, a procédé, sur ordre et pour le compte de Monsieur [R] [G], au virement de ces fonds destinés à alimenter le compte courant d’associé de ce dernier dans ses livres.
En dehors du caractère manifestement irrégulier de la distribution de dividendes alléguée dès lors qu’il devait être procédé à l’approbation des comptes et à la constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable préalablement à toute distribution conformément à l’article 25 des statuts, il résulte du seul énoncé de l’argumentation de la défenderesse que le virement par la SCI JMI de 766.000 euros à la SCI BOCCA [S] est dépourvu de toute cause en l’absence de dette de la SCI JMI à l’égard de la SCI BOCCA [S] ou de tout lien de droit entre les deux SCI pouvant expliquer ce transfert de fonds, la SCI JMI personne morale autonome dotée d’un patrimoine propre n’ayant pu effectuer un apport en compte courant à la SCI BOCCA [S] « pour le compte de Monsieur [R] [G] ».
La SCI BOCCA [S] invoque les dispositions des articles 1340 et 1342-2 du code civil pour expliquer le transfert des fonds litigieux en provenance directe de la SCI JMI.
La première de ces dispositions située au chapitre « délégation » prévoit que la simple indication faite par le créancier d’une personne pour recevoir le paiement pour lui n’emporte ni novation, ni délégation et la deuxième que l’on trouve au chapitre « paiement » que le paiement (permettant l’extinction de la dette) doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Par « personne désignée », il faut entendre le représentant du créancier, soit celui investi du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de ce dernier.
Ces dispositions ne sont d’aucune application en l’espèce puisque la SCI BOCCA [S] qui, dans le montage exposé par elle, est censée avoir bénéficié d’un apport en compte courant de la part de Monsieur [R] [G], c’est à dire d’un prêt de sa part dont elle lui devra remboursement, n’a pas réceptionné les dividendes supposément distribués par la SCI JMI en tant que mandataire de Monsieur [R] [G].
Le liquidateur de la SCI JMI, qui rapporte la preuve du caractère indû du paiement effectué dès lors qu’il n’est justifié d’aucune obligation de la SCI JMI à l’égard de la SCI BOCCA [S], est dès lors bien fondé à solliciter la répétition des 766.000 euros indûment versés à la SCI BOCCA [S].
Il convient de condamner la SCI BOCCA [S] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SCI JMI la somme de 766.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI BOCCA [S] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BOCCA [S] sera par ailleurs condamnée à payer à la SELALR ML CONSEILS représentée par Maitre [X] [W] ès qualités de liquidateur de la SCI JMI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SCI BOCCA [S] demande que soit écartée l’exécution provisoire eu égard à la nature d’apport en compte courant de la somme de 766.000 euros, de l’identité du titulaire de ce compte qui n’est pas la SCI JMI mais Monsieur [R] [G] et de l’impossibilité de lui restituer le solde créditeur à laquelle la SCI BOCCA [S] sera confrontée.
La SELARL ML CONSEIL ès qualités de liquidateur de la SCI JMI considère qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la procédure est initiée au nom des créanciers d’une société en liquidation judiciaire qui ont vocation à être désintéressés dans les meilleurs délais.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SCI BOCCA [S] n’explique pas à quelle impossibilité de restitution elle s’exposerait en cas d’infirmation de la présente décision.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI BOCCA [S] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SCI JMI la somme de 766.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
CONDAMNE la SCI BOCCA [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI BOCCA [S] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SCI JMI la somme de 2.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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