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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mars 2026, n° 25/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04732 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4MG
AFFAIRE : [W] [D] / URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
le 19.03.2026
Copie à SCP De Benedictis-Coeffard-Maurel, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence
le 19.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Dylan FERRARO ROGHI avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été immatriculé à la protection sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2011 au 25 janvier 2017 en qualité d’artisant, chef de l’entreprise individuelle BG Rénovation pour une activité de travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiments.
Le régime social des indépendants l’a mis en demeure de payer des sommes au titre de cotisations impayées, ainsi que majorations de retard.
Le 10 octobre 2017, le directeur de la caisse RSI a émis une contrainte d’un montant de 19.236 euros à l’encontre de monsieur [D], signifiée le 20 octobre 2017, laquelle a été contestée par ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’opposition de monsieur [D] mais l’a déclarée mal fondée, a débouté monsieur [D] de son recours, validé la contrainte pour la somme de 19.236 euros et a condamné monsieur [D] à payer cette somme à l’URSSAF, a condamné monsieur [D] aux frais de signification de la contrainte, laissé les dépens à la charge de l’URSSAF et a rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié le 08 décembre 2023 par le greffe.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 01er février 2024.
Par arrêt en date du 13 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reçu l’appel de monsieur [D], a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [D] tenant à la prescription des cotisations antérieures au 20 octobre 2014, confirmé en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 08 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, s’est déclaré incompétente pour accorder des délais de paiement à monsieur [D], a condamné monsieur [D] aux dépens ainsi qu’à la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 octobre 2025, l’URSSAF a fait dresser un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de monsieur [D] pour paiement de la somme totale de 19.965,90 euros, par la SCP De Benedictis-Coeffard-Maurel, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, monsieur [W] [D] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre et solliciter des délais de paiements.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois lors des audiences du 27 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2025, et le dire de nul effet,
— octroyer les plus larges délais de grâce à monsieur [D] pour le paiement de sa dette issue du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] du 13 mai 2025,
— constater que monsieur [D] s’est acquitté d’un premier versement de 1.700 euros portant le montant de la dette en principal à la somme de 17.060,00 euros,
— autoriser monsieur [D] à échelonner les paiements suivant un échéancier de 24 mois, soit 711,00 euros par mois,
— ramener les intérêts à zéro pendant la durée de ce délai,
— suspendre toute mesure d’exécution pendant ce délai,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le décompte présenté dans le commandement aux fins de saisie-vente ne correspond pas aux exigences légales.
Il fait valoir également que les circonstances économiques l’empêchent actuellement de régler immédiatement l’intégralité de la somme due. Il indique que l’URSSAF avait accepté, sur le principe, la possibilité d’un échéancier et qu’il s’est acquitté de la somme de 1.700 euros, puis de 740 euros en décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [D] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à la condamnation pécuniaire confirmée par l’arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d’appel d'[Localité 2], monsieur [D] a formulé une demande d’échéancier sur “60 mois” sans aucun élément justificatif, de sorte qu’il n’a pu être fait droit à cette demande.
Suite au commandement de payer délivré, monsieur [D] a réitéré sa demande de délais, acceptée par l’URSSAF moyennant un échéancier mensuel de 1.700 euros sur 12 mois maximum. C’est dans ces conditions que monsieur [D], ayant versé 1.700 euros, assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution.
Il relève tout d’abord que le décompte est conforme aux dispositions légales et résulte des condamnations prononcées. Il précise que le requérant n’a jamais sollicité d’explications supplémentaires auparavant.
Il fait valoir que monsieur [D] ne produit pas d’éléments objectifs permettant d’apprécier ses capacités financières et qu’en tout état de cause, il a eu huit ans pour s’acquitter des cotisations dues.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2025,
Selon les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
En l’espèce, monsieur [D] soutient que le décompte présent dans le commandement délivré ne distingue pas clairement le principal de la dette, les intérêts échus, à échoir et les frais, ce qui l’empêcherait de vérifier la créance et de préparer sa défense.
Force est de constater, comme le relève à juste titre l’URSSAF, que le montant de la créance en principal indiqué dans le décompte, correspond au montant validé par le pôle social dans son dispositif du jugement rendu en 2023 auquel s’ajoute les frais de signification de la contrainte 72,24 euros et les frais du commandement de payer de 2024 soit 192,04 euros, principal auquel s’ajoute la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile (d’appel) et les frais du présent acte. De surcroît, tant durant la procédure de première instance que d’appel monsieur [D] a eu parfaitement connaissance des périodes et montants réclamés par l’URSSAF.
Dans ces conditions, le décompte ne souffre d’aucune irrégularité.
En tout état de cause, le débat concernant le montant de la créance a été tranché, ce dont monsieur [D] avait parfaitement connaissance, de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre subir un grief, à savoir ne pas avoir pu vérifierle bien-fondé des sommes réclamées et préparer sa défense.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2025 sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, monsieur [D] sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues et allègue le fait que l’URSSAF avait d’ores et déjà accepté un échéancier pour se faire. Il fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de s’acquitter de la dette immédiatement en intégralité.
S’il n’est pas contestable que monsieur [D] s’est acquitté de la somme de 1.700 euros le 09 novembre 2025, puis de 740 euros les 16 décembre 2025 et 19 janvier 2025, il résulte des échanges de mails entre monsieur [D] et l’URSSAF sur ce point, que l’URSSAF a donné son accord pour un échéancier sur 12 mois maximum avec des échéances à hauteur de 1.700 euros par mois et qu’en deçà, la procédure serait maintenue.
Force est de constater que monsieur [D] n’a pu respecter l’échéancier prévu de 1.700 euros par mois prévu. C’est d’ailleurs à l’aune de son impossibilité de respecter un échéancier à hauteur de 1.700 euros par mois que monsieur [D] a saisi la présente juridiction, conscient de ses difficultés.
Ainsi, si dans une première intention, monsieur [D] avait sollicité des délais de paiement auprès de l’URSSAF le 02 juin 2025 sur 60 mois avec une suspension des intérêts et majorations, puis le 23 octobre 2025 à hauteur de 500 euros par mois toujours avec une suspension des intérêts et majorations, sa proposition d’un échéancier à hauteur de 711 euros par mois sur 24 mois, avec des intérêts ramenés à zéro, apparaît illusoire.
Ce d’autant, que monsieur [D] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande étayant sa situation financière et permettant d’apprécier sa capacité à tenir l’échéancier qu’il propose pour solder sa somme due.
Enfin, comme l’indique l’URSSAF, monsieur [D] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes portant sur les intérêts et la suspension de toute mesure d’exécution.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [W] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2025 ;
DEBOUTE monsieur [W] [D] de sa demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE monsieur [W] [D] à verser à l’URSSAF la somme de trois-cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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