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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/03230 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYT5 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [F] [L] épouse [V]
C /
[M] [T] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] épouse [V] en LRAR
Monsieur [V] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, vestiaire : 2230
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce enregistrée en date du 20 novembre 2020,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 juin 2021,
Vu l’assignation aux fins de divorce délivrée le 12 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [F] [L], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (26),
et de
Monsieur [M], [T] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 22] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (26) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 04 février 2021 ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser une prestation compensatoire à Madame [U] [L] de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) en capital ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D] ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [U] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [V] accueille [D], enfant mineure ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à Madame [U] [L] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [D] [V], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 21] (69), à hauteur de 110 euros par mois;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à Monsieur [M] [V] à verser à Madame [U] [L] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] [V], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16], à hauteur de 110 euros par mois;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [M] [V], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [V] et [D] [V] due par Monsieur [M] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [L];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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