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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 25 à Me HUA ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 25 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07309 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], domicilié : chez Mme [R], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE PROVENCE a consenti à M. [M] [J] un prêt personnel n° 42480737009001 pour un montant de 40.000 euros remboursable en cent vingt échéances au taux débiteur de 4,61 % selon des mensualités de 416,67 euros hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 du code civil et L311-37 du code de la consommation aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 43.692,26 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [M] [J] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 28 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause IV-9 Exibilité anticipée, déchéance du terme quinze jours après mise en demeure restée infructueuse) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 614,80 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 1er juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu signé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2023.
Sur les sommes dues
La SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 11 mai 2022, ainsi que des justificatifs des charges et des ressources de l’emprunteur.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE:
— 2.614,80 euros au titre des échéances échues impayées au 28 juin 2023,
— 38.135,39 euros au titre du capital à échoir restant dû à la déchéance du terme.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2.942,07 euros, contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
M. [M] [J] sera par conséquent condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE la somme totale de 40.850,10 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 12 mai 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% sur la somme de 40.750,10 à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [M] [J] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [J] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, la somme de quarante mille huit cent cinquante euros et dix centimes (40.850,10 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 42480737009001 souscrit le 12 mai 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% sur la somme de 40.750,10 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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