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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 déc. 2024, n° 19/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/02787 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FGL6
AFFAIRE : [X] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [M] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de L’AIN, Me Denis VEREL, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [S] [X] et M. [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006, devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de [Localité 15] ([28] époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[K], né le [Date naissance 6] 2006, à [Localité 15] (Savoie), aujourd’hui majeur
[D], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15] (Savoie)
[C], née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 19] (Ain)
[R], née le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 24] (Ain)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 27 septembre 2019, Mme [S] [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [S] [N] [M] [X], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (Haute-Savoie)
et de
Monsieur [L] [Y] [G], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 29] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 15] ([27]), le [Date mariage 5] 2006
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 11 août 2019
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONDAMNE M. [L] [G] à verser à Mme [S] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros, en capital
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [D], [C] et [R] [G]
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [S] [X]
DIT que M. [L] [G] disposera, à l’égard des enfants [D], [C] et [R] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du Vendredi soir sortie d’école au [25] 19 h
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
A charge pour M. [L] [G] de prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance
FIXE la contribution que M. [L] [G] devra verser à Mme [S] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants [D], [C] et [R], à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [G] à verser cette somme à Mme [X]
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 26], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([18]) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa [22] ([21]) ou [23] ([20]) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : [XXXXXXXX04] .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires et médicaux restés à charge sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable
REJETTE le surplus des demandes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
Me Luc ROBERT
Me Denis VEREL
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