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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERQ
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [M], née le 18 Février 1996 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 812 933 349, exerçant sous l’enseigne S&D AUTOMOBILES, domicilié [Adresse 13] – [Localité 1]
représenté par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 256 substitué par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. ALPES CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 888 580 081, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2023, Mme [F] [M] a acquis auprès de M. [Z] [C], exerçant sous l’enseigne S&D Automobiles, un véhicule de marque Audi A1 immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 10 121,76 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 2 juin 2023 effectué par la société Alpes Contrôle Technique, faisait état d’une seule défaillance mineure, relative au réglage des feux de brouillard.
Après avoir découvert l’existence de désordres affectant son véhicule, Mme [M] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 30 juillet 2024 par la société L2B Contrôle, laquelle a relevé des défaillances mineures et majeures.
La société Pacifica, assureur de Mme [M], a adressé deux mises en demeure en date des 26 août et 3 octobre 2024 au vendeur, lesquelles sont restées sans réponse.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [M] a, par actes de commissaire de justice des 7 et 8 août 2025, assigné M. [C] et la société Alpes Contrôle Technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience des référés du 16 septembre 2025, M. [C], exerçant sous l’enseigne S&D Automobiles, a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission de l’expert.
La société Alpes Contrôle Technique, bien que régulièrement assignée, n’a ni été représentée, ni comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [M] a confié son véhicule au garage Auto Connect 71, qui a procédé à la révision ainsi qu’au contrôle de géométrie. Ce contrôle a révélé une non-conformité du parallélisme et le fait que le véhicule avait sans doute été accidenté.
Un nouveau contrôle technique, effectué par la société L2B Contrôle le 30 juillet 2024, a mis en évidence 7 défaillances mineures et 2 défaillances majeures portant sur l’orientation des feux de croisement et sur l’endommagement ou la corrosion excessive des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, alors que le contrôle réalisé le 2 juin 2023 par la société Alpes Contrôle Technique n’avait relevé que des défaillances mineures.
En outre, il ressort du certificat de situation administrative généré le 24 juillet 2024, que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure de réparation et que deux experts étaient précédemment intervenus.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
— Sur la demande de complément de mission
M. [C] sollicite que la mission d’expertise soit complétée afin que l’expert décrive l’historique du véhicule, qu’il se prononce sur son état de vétusté au moment de l’achat et que les justificatifs d’entretien lui soient remis.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités, classiquement prévus dans le cadre d’une expertise automobile. Il appartiendra cependant à l’expert, de demander le cas échéant aux parties, la communication des documents qu’il estimera nécessaires pour la bonne réalisation des opérations d’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [M] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 10], stationné [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Indiquer si le contrôle technique du 2 juin 2023 reflète l’état réel du véhicule lorsqu’il a été présenté au centre de contrôle compte tenu de l’absence de relevé de toute défaillance majeure contrairement au contrôle technique du 30 juillet 2024 ;
Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente et du contrôle technique ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, son état de vétusté au moment de l’achat ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [M] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [W] [H], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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