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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ MAAF ASSURANCES, S.A.S. VERANDAS HEINRICH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5D
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [S] épouse [U], née le 17 Juin 1981 à [Localité 7] (01), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
Monsieur [N] [C] [U], né le 06 Janvier 1973 à [Localité 7] (01), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEURS
et
S.A.S. VERANDAS HEINRICH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 491 082 855, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 27 mars et 4 avril 2025, M. [N] [U] et Mme [P] [S], épouse [U], propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 13], affectée, selon eux, d’infiltrations en provenance du dôme de leur véranda, de leur pergola et de la noue d’une toiture, ont fait assigner la société Vérandas Heinrich, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, et la société MAAF assurances, assureur de la société Vérandas Heinrich, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 29 avril 2025, M. et Mme [U], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
Également représentées par leur avocat, la société Vérandas Heinrich et la société MAAF assurances ont demandé en réponse au président de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande visant, au visa de l’article 145, à voir désigner un expert judiciaire.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat dressé le 25 février 2025 par le commissaire de justice requis par M. et Mme [U], rendent vraisemblable l’existence des désordres que ceux-ci ont dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise, d’ailleurs non sérieusement contestée par la société Vérandas Heinrich et son assureur, repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [U] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [U], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [U], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 13 mai 2025)
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06.12.16.12.34
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de fourniture et d’installation d’une véranda et d’une pergola réalisés par la société Vérandas Heinrich, assurée auprès de la société MAAF assurances, au domicile de M. et Mme [U] à [Localité 12], [Adresse 3], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’installateur et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et enfin si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [U] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [U] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 juillet 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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