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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05218 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3M
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
ENTRE:
Société PREMYS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B323.592.881
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
ET:
SCCV GREEN MARKET
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°880 972 377
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 11 Février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV GREEN MARKET, émanation du groupe de promotion immobilière ATRIUM chargée d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, est le maître de l’ouvrage d’une opération de restructuration et d’agrandissement du marché de gros de [Localité 4].
Elle a confié à la société PREMYS le lot déconstruction – désamiantage selon ordre de service du 30 octobre 2020 pour un montant de 139.305, 60 € TTC (116.088 € HT).
Un avenant était conclu le 10 septembre 2021 pour un montant de 27.802 € HT, portant le montant total du marché à la somme de 143.890 € HT, soit 172.668 € TTC.
La société PREMYS affirme que :
— s’en est suivi l’établissement de 5 situations de travaux pour un montant total de 126.463, 80 €TTC :
— La situation n°1, facture n°70103612 du 14 décembre 2020 pour un montant de 28.800€ a été payée par virement en date du 31 mars 2021 ;
— La situation n°2, facture n°21000077 du 28 janvier 2021 pour un montant de 11.610 a été payée le 15 juin 2021 ;
— un acompte de 36.000 € était versé en dehors de toute facturation le 24 août 2021 ;
— cet acompte ne suffisait toutefois pas à couvrir les 3 autres factures émises, à savoir :
— la situation n°3, facture n°21007472 du 31 octobre 2021 pour un montant de 38.835 €,
— la situation n°4, facture n°21007820 du 30 novembre 2021 pour un montant de 21.975,60 €,
— la situation n°5, facture n°21008056 du 21 décembre 2021 pour un montant de 25.243,20 €.
— la SCCV GREEN MARKET serait donc à ce jour débitrice de ces trois situations déduction faite de l’acompte reçu en août 2021, soit un impayé total de 50.053, 80 TTC (41.711, 50 € HT) ;
— compte tenu de ces impayés, elle aurait suspendu l’exécution de ses travaux.
La société PREMYS a adressé une mise en demeure le 26 avril 2022.
Par acte du 25 janvier 2023, la société PREMYS assignait la SCCV GREEN MARKET devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société PREMYS demande de :
— Condamner la SCCV GREEN MARKET à lui payer la somme de 50.053, 80 € TTC, assortie des intérêts au taux BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter du 21 janvier 2022 lendemain de la date d’échéance de la dernière facture,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— La condamner à lui payer la somme de 3x40 € soit 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— La condamner à lui fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué,
— La condamner à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABADA avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SCCV GREEN MARKET demande de :
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la Société PREMYS à son encontre est infondée,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société PREMYS de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société PREMYS à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande en paiement de la société PREMYS
En l’espèce, la société PREMYS affirme que si elle a exécuté ses obligations, tel ne serait pas le cas de la SCCV GREEN MARKET qui aurait cessé de s’acquitter des situations de travaux, et ce, sans explication.
Pour sa part, la SCCV GREEN MARKET invoque le fait que les trois situations comptables ne seraient pas validées par la maîtrise d’œuvre.
Or la société PREMYS verse au débat trois certificats de paiement correspondant aux trois situations litigieuses, qui sont visées par la maîtrise d’œuvre.
Il convient donc de la condamner à payer les sommes dont elle est redevable.
2- Sur la demande de la société PREMYS concernant la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque le montant du marché est supérieur à 12.000 € HT.
L’article 1799-1 du code civil pris en son troisième alinéa dispose que l’entrepreneur est légitime à surseoir à l’exécution du contrat lorsque cette garantie ne lui a pas été fournie et que les travaux déjà réalisés ne lui ont pas été réglés par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SCCV GREEN MARKET soutient que le marché de travaux litigieux est un marché public de sorte que les dispositions relatives à la retenue de garantie prévues par l’article 1799-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
Or le fait que la SCCV GREEN MARKET ait acquis la parcelle de la commune de [Localité 3] ou encore que le bien ait fait l’objet d’une concession entre ladite commune et une société tierce n’a pas d’effet sur la qualification privée du marché conclu entre la SCCV GREEN MARKET, seule, et la société PREMYS.
Par ailleurs, le contrat n’est pas un marché public car il fait référence à la norme NFP 03-001 applicable aux marchés de droit privé, et non au CCAG travaux, cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
Le marché litigieux étant un marché privé, la SCCV GREEN MARKET est bien redevable de la retenue de garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil.
3- Sur les autres demandes
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le CCAP soumet le marché aux dispositions de la norme NFP 03-001 dont l’article 20.6.2.1 prévoit que le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
— l’article 20.6.2.3 de la norme, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par factures impayées.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, avec intérêts à compter de la mise en demeure.
Enfin, il est équitable en l’espèce de condamner la SCCV GREEN MARKET à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV GREEN MARKET à payer à la société PREMYS la somme de 50.053, 80 € TTC, assortie des intérêts au taux BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter du 26 avril 2022 date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SCCV GREEN MARKET à payer à la société PREMYS la somme de 3x40 € soit 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SCCV GREEN MARKET à fournir à la société PREMYS la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Condamne la SCCV GREEN MARKET à payer à la société PREMYS 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV GREEN MARKET aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABADA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Houda ABADA de la SELARL ABADA
Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
Le
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