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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHVF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [K] [V] [O], [I] [T] C/ S.A.R.L. FRANCE ENERGY
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] [V] [O], né le 28 février 1980 à [Localité 8], Portugal,
de profession technicien de maintenance industriel, demeurant au [Adresse 2]
[Adresse 9] ;
représenté par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P572, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [I] [V] [O], né le 02 mai 1979 à [Localité 11] de profession
dessinatrice projeteur, demeurant au [Adresse 5] ;
représentée par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P572, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
La SARL FRANCE ENERGY, SARL, ayant pour siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro 789 176 278, prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [X].,
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, monsieur et madame [V] [O] ont fait assigner la société SARL FRANCE ENERGY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la société à leur communiquer le contrat de prêt à la consommation et le dossier de demande de prime RENOV et CEE sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [M] [V] [O] et madame [I] [V] [O], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont contracté en décembre 2022 avec la société FRANCE ENERGY pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur à leur domicile situé [Adresse 4] ; que l’installation a eu lieu le 14 janvier 2023 et a donné lieu à une facture du 3 février 2023 d’un montant de 22.000 euros mentionnant pour les modalités de règlement « Financement » ; que depuis cette installation, non seulement elle fait l’objet de divers désordres qui n’ont pas été résolus mais en outre qu’elle provoque d’importantes nuisances sonores. Ils mentionnent les nombreux échanges qu’ils ont avec la société pour voir remédier aux problèmes, en vain, en particulier, le bruit anormalement élevé étant nié par le vendeur. Ils ajoutent que lorsque le représentant de la société est venu à leur domicile pour les démarcher le 28 décembre 2022, il leur avait assuré que le coût pourrait être réglé par le biais d’un prêt conclu avec la SA SOFINCO mais qu’ils n’ont jamais reçu les justificatifs du contrat que la société devait souscrire pour eux ; que de même, il leur avait été assuré qu’ils seraient en droit de bénéficier de la PRIME RENOV pour une somme d’environ 10.500 euros, que la société devait faire les démarches pour eux en ce sens et qu’il n’en a jamais été justifié.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 17 octobre 2024, la société FRANCE ENERGY a demandé le report de l’audience au motif qu’elle n’avait « pas eu le temps de rassembler le document afférent à cette affaire car le partenaire financier SOFINCO ne nous a pas fait de retour ».
Toutefois, la représentation par avocat étant obligatoire et la société FRANCE ENERGY étant ni présente ni représentée à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’intervention de la société DAIKIN, le constat de commissaire de justice du 25 octobre 2023 et le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2023, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de cet article.
Toutefois, la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou les informations recherchées sont détenues par celui auquel il les réclame.
Les conséquences du défaut de production des éléments sollicités n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés avec l’évidence requise, mais du juge du fond éventuellement saisi.
En l’espèce, les époux [V] [O] demandent que leur soient communiqués sous astreinte le contrat de prêt à la consommation et le dossier de demande de prime RENOV et CEE que la société FRANCE ENERGY s’était engagée à remplir à leur place.
Or, ces deux éléments ont été réclamés dès le mois de février 2023 à la société qui n’a jamais déféré à la demande, pourtant réitérée à de très nombreuses reprises.
Aucun élément ne permet de penser que ces documents existent, la société FRANCE ENERGY n’ayant aucun intérêt à ne pas les communiquer.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’en tirer les conséquences.
La demande ne pourra, en l’état, qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
COLLEMARE [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 13] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, ainsi que tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à 1'assignation,
* en indiquer la nature, l’importance, détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, notamment, dire si les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l’art,
* dire s’il existe des nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles
responsabilités encourues ;
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un
rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [V] [O], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [V] [O],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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