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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 16 juillet 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BIZ
[B] [Z]
C/
[Y] [I], Société CTATT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/07/2025
Avocats : Me Marina DEBRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 14 Mars 2002 à [Localité 9] (COMORES)
C/ Mme [M] [R] – [Adresse 6]
[Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marina DEBRAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ambrine SOUSSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société CTATT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes introductifs d’instance en date des 13 et 14 janvier 2025, Monsieur [B] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et la SARL CTATT devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référé à l’audience du 21 février 2025 aux fins d’expertise d’un véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 février 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été débattue à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes de Monsieur [I].
Il soutient avoir acquis, le 26 janvier 2024, un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8] et avoir constaté seulement 5 mois après la vente un bruit suspect au niveau du moteur ; qu’un contrôle technique mettait en évidence de nombreuses défaillances graves. Il sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile expliquant qu’il justifie d’un motif légitime. Il explique que si Monsieur [I] a versé un certificat de cession du véhicule litigieux entre lui en qualité de cédant et la société LAZRAK AUTO en date du 10 janvier 2024, cette société a été dissoute le 31 décembre 2022. Il indique avoir été, lors de l’acquisition du véhicule, en contact avec un homme se présentant comme Monsieur [I] et que tous les documents, contrat de cession et certificat d’immatriculation sont au nom de ce dernier. Il estime que les faits d’usurpation d’identité dont se prévaut Monsieur [I] ne sont pas avérés puisque la plainte pénale a été déposée seulement au mois d’avril 2025 alors que l’assignation a été délivrée en janvier 2025 et que l’enquête pénale est toujours en cours ; qu’il appartient à Monsieur [I], s’il conteste sa qualité de vendeur, d’assigner en intervention forcée le dirigeant de la société LAZRAK AUTO.
En défense, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, demande à la juridiction saisie de :
REJETER la demande de mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] en l’absence de motif légitime ;
ORDONNER sa mise hors de cause dans la présente procédure ;
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [Z], et à défaut toute partie perdante à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens.
Il expose avoir signé avec la société LAZRAK AUTO le 10 janvier 2024 un certificat de cession de son véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 1.800 € payés en espèces. Il soutient que Monsieur [Z] qui l’a assigné n’a pas acquis le véhicule auprès de lui mais bien auprès de Monsieur [J] [V], gérant de la société LAZRAK AUTO ; qu’il n’a aucun lien avec la vente du 26 janvier 2024. Il explique avoir été victime d’une usurpation d’identité, infraction pour laquelle il a d’ores et déjà déposé une plainte le 17 avril 2025 et que cette procédure est en cours d’instruction par les services de police. Il indique que Monsieur [V] a bien signé le certificat de cession du 26 janvier 2024 en lieu et place de Monsieur [I]. Il soutient que la comparaison des certificats de cession du 10 janvier 2024 et du 26 janvier 2024 confirme ses dires. Il ajoute qu’il ne peut être à l’origine de la transaction dès lors qu’il était de service ce jour et qu’il conduisait une ligne de bus reliant [Localité 12] à [Localité 10] : qu’aucun des deux virements correspondant à la vente litigieuse n’apparaît sur ses relevés bancaires. Il fait ainsi valoir qu’aucun élément fourni par Monsieur [Z] ne permet de démontrer qu’il est effectivement à l’origine de la cession du 26 janvier 2024. Il estime qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et le demandeur et que Monsieur [F] ne dispose d’aucun motif légitime permettant de justifier que Monsieur [I] participe aux opérations d’expertise sollicitées et que sa présence est indispensable à la résolution du litige.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SARL CTATT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la SARL CTATT
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La SARL CTATT non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] sollicite la désignation d’un expert après avoir constaté que le véhicule qu’il avait acquis présentait de nombreuses défaillances graves et ce, seulement 5 mois après la vente. Il expose qu’il existe un motif légitime au visa de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une telle mesure.
Monsieur [Z] soutient avoir signé, le 26 janvier 2024, avec Monsieur [I] un certificat de cession d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 2.400€ dont 2.000€ effectués par deux virements de 400€ et 1.600€ et 400€ réglés en espèces.
Les éléments fournis aux débats permettent de constater que Monsieur [Y] [I] était propriétaire du véhicule litigieux jusqu’au 10 janvier 2024, date à laquelle il l’a cédé à la société LAZRAK AUTO ainsi qu’il résulte du certificat de cession du 10 janvier 2024.
Au regard de cet élément, il est incontestable que Monsieur [I] a vendu le véhicule litigieux à la SARL LAZRAK AUTO. Au surplus, si Monsieur [Z] indique que la SARL LAZRAK AUTO a été dissoute le 31 décembre 2022 et produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises corroborant cette dissolution, cet élément n’empêche pas de relever qu’une cession du véhicule litigieux a bien eu lieu le 10 janvier 2024 entre Monsieur [I] et la SARL LAZRAK AUTO.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats corroborent l’absence de cession intervenue le 26 janvier 2024 entre Monsieur [Z] et Monsieur [I] dès lors que :
— les virements réalisés au titre de la vente du 26 janvier 2024 tels que décrits par Monsieur [Z] consistant en un virement de 1.600€ et un virement de 400€ et apparaissant sur les relevés bancaires de Monsieur [Z] démontrent que ceux-ci ont été opérés entre les mains de “ASN AUTO” le 25 janvier 2024 et non au bénéfice de Monsieur [I]
— la comparaison entre les certificats de cession du 10 janvier 2024 entre Monsieur [I] et la SARL LAZRAK AUTO et celui du 26 janvier 2024 démontre que la signature de Monsieur [I] n’est pas la même sur le premier certificat de cession et sur le second conclu avec Monsieur [Z]. L’étude des signatures permet en outre de relever que, sur le certificat de cession de la vente litigieuse du 26 janvier 2024, si le nom de Monsieur [Y] [I] apparaît comme le cédant, la signature est identique à celle de la SARL LAZRAK AUTO sur le premier certificat de cession du 10 janvier 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [I] sera mis hors de cause.
Partant, Monsieur [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise au seul contradictoire de la SARL CTATT, société chargée du contrôle technique du véhicule les 14 et 17 octobre 2023 et sans que l’expertise ne soit réalisée au contradictoire du réel vendeur.
Par conséquent, sa demande en vue d’organiser une telle mesure sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Z].
Il apparait équitable de ne pas faire application de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Monsieur [Y] [I],
Déboutons Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et de la SARL CTATT,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [Z],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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