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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A. COFIDIS - RCS [ Localité 2 ] METROPOLE 325 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02259 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKJD
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [B]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS [Localité 2] METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
domicilié : chez Madame [H], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par une signature électronique du 27 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un crédit renouvelable par fraction de 3 000 euros remboursable en 30 mensualités de 126 euros avec une dernière mensualité à 56,61 euros.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée par une signature électronique du 1er avril 2023, la société COFIDIS a accepté d’augmenter le montant de découvert à 6 000 euros, le taux d’intérêt débiteur variant selon le montant de découvert utilisé.
A la suite d’incidents de paiement, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 27 janvier 2025.
Par exploit du commissaire de justice du 5 juin 2025, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [M] [B] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— condamnation à lui payer la somme de 7 165,61 euros arrêtée au 31 juillet 2024 au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 12,25 % sur la somme de 5 902,37 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement, résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur,
— en conséquence,
— condamnation à lui payer la somme de 7 165,61 euros arrêtée au 31 juillet 2024 au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 12,25 % sur la somme de 5 902,37 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la société COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [M] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
La créance alléguée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 6 juin 2023.
L’action introduite le 5 juin 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 27 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la société de crédit doit communiquer la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu’en soit le montant, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
L’établissement de crédit prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles dudit crédit, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis à l’emprunteur.
Au surplus, les documents produits destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle ne donnent aucune indication concernant dans quelles conditions celle-ci a été mise à disposition de l’emprunteur après signature.
L’article L.312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société COFIDIS verse des consultations FICP ne précisant pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permet pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de l’emprunteur.
Par ailleurs, elle verse copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [B] et deux bulletins de paie (mars et avril 2022), mais aucun justificatif de charges, ni de relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dans les conditions de l’article D.312-8 précité.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurance.
Le défendeur reste ainsi redevable de la somme de 5 078,36 euros obtenue de la façon suivante :
Total des financements : 6 627,91 €
Total des paiements à déduire : – 1 549,55 €
Monsieur [B] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné à son paiement et la société COFIDIS sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la société COFIDIS de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la société COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 5 078,36 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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