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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2026, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03335 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 11 mai 2020 acceptée électroniquement le 22 mai 2020, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [L] [A] [P] un prêt immobilier à taux zéro numéro 08844125 d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 240 mensualités et un prêt immobilier Tout habitat numéro 08844126 d’un montant de 83 950 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,400 %, afin de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
L’offre de prêt mentionne que le remboursement des prêts par Monsieur [P] est garanti par la caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC).
Monsieur [P] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2025, non réclamée, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [P] de payer la somme de 1 594,33 euros au titre des échéances impayées des prêts dans le délai de soixante jours, passé lequel elle prononcerait la résiliation des prêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2025, non réclamée, la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 40 000 euros au titre du prêt numéro 08844125 et la somme de 62 540,26 euros au titre du prêt numéro 08844126.
Par courrier du 18 septembre 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2025, délivrée le 24 septembre 2025, la société CEGC a informé Monsieur [P] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invité à prendre contact avec elle.
Selon quittance de règlement sous signature privée du 10 octobre 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 102 402,35 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2025, non réclamée, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur [P] de payer la somme de 102 402,35 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [L] [A] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 102 402,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025
○ La somme de 3 060,76 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [L] [A] [P] aux entiers dépens de l’instance”.
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par le défendeur du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 102 402,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 060,76 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [P], puisqu’il a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [P], assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Pour justifier de son engagement de caution, la société CEGC produit en pièce numéro 3 un document inexploitable, dont il résulte pas qu’elle s’est portée caution du remboursement des prêts souscrits par Monsieur [P]. Néanmoins, à la lecture des mentions de l’offre de prêt acceptée (page 7/37), il y a lieu de présumer que la société CEGC s’est effectivement portée caution du prêt numéro 08844125 d’un montant de 40 000 euros et du prêt numéro 08844126 d’un montant de 83 950 euros.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 10 octobre 2025, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 102 402,35 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la société CEGC la somme de 102 402,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [A] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 102 402,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,
Condamne Monsieur [L] [A] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [L] [A] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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