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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDY
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDY
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Alice MATHEY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDY
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 22 novembre 2021, la société ADOMA a donné en location à Monsieur [R] [C] un logement situé au A316 de la Résidence [6] située [Adresse 2] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 548,44 €, comprenant 36,22 € de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [R] [C] de régler la somme de 1 697,79 € au titre des échéances impayées de redevance mensuelle et ce sous peine de résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la société ADOMA a fait citer Monsieur [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du contrat de résidence.
Par un jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [C],
— condamné Monsieur [R] [C] à payer la somme de 8.779,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024,
— condamné Monsieur [R] [C] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [C] le 18 décembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [R] [C] a saisi le juge de l’exécution aux fin de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R] [C], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d’abord valoir qu’il rencontre d’importantes difficultés de santé et qu’il a dû arrêter de travailler.
Monsieur [C] prétend avoir entrepris les démarches pour traiter sa situation de surendettement et avoir également repris les paiements. Il indique n’avoir pas encore pu retrouver un logement alors que son état de santé requiert qu’il puisse recevoir des soins quotidiens.
En défense, la société ADOMA, représentée par son avocate a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ADOMA fait d’abord valoir que le dernier paiement effectué par Monsieur [C] remonte au mois d’août 2023 et que la dette locative est désormais supérieure à 8 000 €.
Monsieur [C] n’a pas donné suite au propositions de plan d’apurement qui lui ont été faites par la société ADOMA.
Il invoque aujourd’hui à nouveau des problèmes de santé qui ont pourtant déjà été écartés par le jugement d’expulsion, lequel a à cet égard autorité de la chose jugée.
Il ne justifie aucunement de ses démarches de recherche de logement ni de sa situation de revenus.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [C] est âgé de 43 ans. Il indique que son épouse vit à l’étranger. Il ne justifie pas avoir un ou des enfants à charge.
Au vu de sa pièce n° 9, Monsieur [C] justifie rencontrer des problème de santé qui justifient une intervention chirurgicale sans caractère d’urgence – puisqu’elle a pu être reportée de plusieurs semaines.
Monsieur [C] ne justifie par aucune pièce d’une démarche de recherche de logement sauf une attestation de l’association SOLIHA qui indique qu’un dossier DALO serait encoure de constitution. Cette démarche, non encore faîte est tardive.
La situation matérielle de Monsieur [C] n’est par ailleurs pas justifiée puisqu’il ne produit réellement qu’une attestation CAF indiquant qu’il ne perçoit pas de prestation.
Il est constant que la dette locative est aujourd’hui de 8 779 € et qu’elle ne fait que croître et que le dernier paiement effectué par Monsieur [C] – 10 € – est en date du25 août 2023 – voir pièce n°7 de la défenderesse .
Dans ces conditions, Monsieur [C] qui ne justifie pas clairement de sa situation personnelle, qui ne justifie d’aucune démarche active et réelle de recherche de logement et qui ne fait visiblement aucun effort pour limiter sa dette locative, ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, Monsieur [C] est visiblement déjà très endetté.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence, il convient de débouter la société ADOMA sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai formulé par Monsieur [R] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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