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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMI BAT c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRX3
AFFAIRE : S.A.R.L. EMI BAT
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMI BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société EMI’BAT, le 27 juillet 2023. Le contrat portait sur la construction d’un cabinet de kinésithérapie et d’un appartement sur un terrain situé [Adresse 3] à [Adresse 4] pour une rémunération pour le maître d’oeuvre de 28 000 € TTC.
Le contrat détaillait les phases relevant de la compétence de la société : études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, projet et dossier de consultation des entreprises, direction et comptabilité des travaux, ainsi que réception des ouvrages.
Après avoir déposé les plans, le permis de construire a été accordé par arrêté du 17 janvier 2024. La construction d’un établissement recevant du public a été également autorisé.
D’autres plans ont été établis postérieurement et datés du 15 mars 2024. Monsieur [R] a eu connaissance de ces plans en juillet 2024. Au cours du chantier, monsieur [R] a constaté que certains éléments installés ne correspondaient pas aux plans de la société EMI’BAT.
Un commissaire de justice s’est alors déplacé sur les lieux et a constaté le 14 janvier 2025 que :
— Le pilier du porche déborde de la fenêtre sur environ 3 cm,
— L’escalier comporte 15 marches,
— La quinzième marche rend difficile l’ouverture de la porte d’entrée,
— Le béquillage de la porte d’entrée fonctionne difficilement,
— Un placard ne bénéficie pas de retour en placo et les fourreaux électriques sont à l’intérieur du placard,
— Dans toutes les pièces avec rampants, la hauteur entre le sol et le début du rampant est au plus haut à 30 cm,
— La longueur totale de la pièce située derrière le système de toilettes suspendues est de 238 cm,
— La porte prévue en ouverture vers l’extérieur de la salle d’eau ne permettra pas une ouverture complète, la porte venant cogner contre le coffrage.
Suite à ce constat, les parties ont échangé par mail et monsieur [R] a sollicité des mises en conformité.
Son conseil, par courrier du 6 janvier 2025, a sollicité à nouveau ces mises en conformité, sans succès.
Aussi, par acte du 15 avril 2025, monsieur [R] a assigné la société EMI’BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [M].
Par acte du 4 juillet 2025, la SARL EMI’BAT a fait citer son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [M] (RG 25/202).
La SARL EMI’BAT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL EMI’BAT est intervenue sur le chantier, avant que soient dénoncés des désordres par monsieur [R]. Dès lors, son assureur peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté la SARL EMI’BAT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL EMI’BAT, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 (RG : 25/202) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL EMI’BAT ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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