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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB67
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [Y] [S]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 janvier 2018, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [Y] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5500 euros au taux débiteur variable selon le montant de l’utilisation.
Suite au non paiement des échéances convenues,la société BPCE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [N] [Y] [S] par courrier recommandé du 1er juillet 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a notifié au débiteur la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 décembre 2025, la société BPCE FINANCEMENT a assigné Monsieur [N] [Y] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,
en conséquence,
A titre principal:
— sa condamnation à lui payer la somme de 6027,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,1 % à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6027,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement,
— le constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite ou supprimée, ce étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
A titre infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5500 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
A titre très infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 894 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 26 mars 2025, outre les mensualités échues depuis le 26 mars 2025 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 161 euros,
En tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil se référent à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance
Monsieur [N] [Y] [S], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas été comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6027,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,1 % à compter du 12 août 2024 :
La société BPCE FINANCEMENT communique le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 16 janvier 2018 avec Monsieur [N] [Y] [S] d’un montant maximal de 5500 euros au taux débiteur variable selon le montant de l’utilisation.
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 1er juillet 2024 et du recommandé qui s’en sont suivis le 12 août 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
A titre liminaire, compte tenu de la disparité économique patente entre les parties, il ne sera accordé aucune somme au titre de la clause pénale.
La société BPCE FINANCEMENT peut donc prétendre à la somme suivante :
— la somme de 5590,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,1 % l’an à compter du 12 août 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BPCE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [N] [Y] [S] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la société BPCE FINANCEMENT à Monsieur [N] [Y] [S] le 16 janvier 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [S] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 5590,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,1 % l’an à compter du 12 août 2024, au titre du crédit renouvelable consenti le 16 janvier 2018 ;
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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