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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. L’OREE DE LA LANTERNE D / [X]
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPSF
N° 25/00186
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
la SELARL TEBOUL PHILIPPE
Expédition délivrée
la SELARL TEBOUL PHILIPPE
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. L’OREE DE LA LANTERNE D sis à [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le CABINET PASCAL DEVAUX SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 434 876 132 dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 082
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame CABRAS, présente uniquement aux débats
A l’audience du 26 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2025 par remise à l’Etude, par le Syndicat des Copropriétaires L’OREE DE LA LANTERNE D à M. [R] [X], en recouvrement de la somme globale de 6.395,39 euros, arrêtée au 17 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 24 mars 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2025 S n° 59) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 5 mai 2025 par remise à domicile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires L’OREE DE LA LANTERNE D poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé L’OREE DE LA LANTERNE, sis à [Adresse 7], (lot n° 1574, lot n° 1511et lot n° 1557).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 8 février 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE condamnant M. [R] [X] à payer plusieurs sommes au Syndicat des Copropriétaires.
Ce jugement, ayant fait l’objet d’une signification en l’Etude le 28 février 2024, n’a pas été frappé d’opposition, ni de pourvoi en cassation, tel qu’il ressort des certificats de non-opposition et de non-pourvoi produits, datés respectivement des 24 juin 2025 et 10 décembre 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.395,39 euros, arrêtée au 17 février 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 23 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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