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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 24/11570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3XU
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[Z] [X]
[Y] [X], intervenante volontaire
C/
[D] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [Y] [X], intervenante volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [X], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2022, avec prise d’effet au 03/12/2022, Madame [D] [Q] a consenti à [Y] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 02/12/2023 et renouvelable par période d’un an ferme, moyennant un loyer mensuel révisable de 585,81€, outre une provision sur charges récupérables de 30 € ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.171,62€.
La S.A.S. NEXITY LAMY est intervenue pour la conclusion du bail en qualité de gestionnaire mandataire de Madame [D] [Q] ;
Par acte sous seing privé du 26/11/2022, Madame [Z] [X] se portait caution au profit de la bailleresse, sans bénéfice de division et de discussion, du règlement des loyers, des charges et de toutes sommes dues par [Y] [X] en vertu du bail qui lui a été consenti.
Le 03 décembre 2022, les parties au contrat de bail ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée.
[Y] [X] donnait son congé le 17 décembre 2023.
Par courrier du 1er avril 2024, adressé en recommandé avec accusé de réception (avisé le 04 avril suivant, mais non réclamé), Mme [Z] [X] réclamait à Madame [Q] la restitution du dépôt de garantie.
Par procès-verbal du 09 juillet 2024, Monsieur [M] [A], conciliateur de justice, constatait l’échec de la tentative de conciliation entre Madame [D] [Q] et Madame [Y] [X].
Par requête reçue le 17 octobre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE, Madame [Z] [X] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir Madame [D] [Q] condamner à lui payer :
585,80 € au titre de la restitution du dépôt de garantie 526,50 € au titre de la pénalité « correspondant à 10% du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard, soit 527,2 € ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025. A cette audience, Madame [Z] [X] est comparante en personne et Madame [D] [Q] est non comparante ni représentée.
Le magistrat a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 pour faire citer Madame [D] [Q] par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [Z] [X], comparante en personne, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle indique être la caution et précise qu’aucun état des lieux de sortie en bonne et due forme n’a été remis. Seul un mail récapitule la position de la bailleresse invoquant notamment un canapé-lit abîmé. Elle soutient que la détérioration du canapé-lit est due à la vétusté.
Madame [D] [Q] est non comparante ni représentée bien qu’elle ait été citée par commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Le magistrat a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 06 janvier 2026 aux fins d’intervention volontaire de Madame [Y] [X] à l’instance, soit personnellement, soit par représentation de sa mère, Madame [Z] [X], dûment munie d’un pouvoir spécial.
A l’audience du 06 janvier 2026, Madame [Z] [X] était présente, munie d’un pouvoir de représentation pour sa fille [Y] [X]. Elle a réitéré sa demande aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Madame [D] [Q] est non comparante ni représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un des défendeurs et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 suivant, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [D] [Q] n’a pas été citée à personne et le jugement à intervenir n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut.
Sur l’intervention volontaire de [Y] [X]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [Z] [X] a saisi la juridiction pour demander l’exécution d’un contrat de bail dont elle n’est pas partie mais seulement caution.
[Y] [X], seule partie au contrat de bail, a seule qualité pour agir. Son intervention volontaire par représentation par sa mère Madame [Z] [X], se rattachant par un lien suffisant aux prétentions de cette dernière, est donc déclarée recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie et la pénalité de retard
En application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location d’un logement meublé est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé, dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Suivant l’article 25-8 suivant, I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’annexe du décret n°88-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi susvisée comporte la liste indicative des réparations à la charge du locataire (entretien courant, menues réparations et remplacement d’élément consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, s’agissant notamment, production d’eau chaude et robinetterie (changement de joints, de filtres …).
Il en résulte que le locataire doit entretenir les locaux loués en bon état d’entretien locatif et il est tenu d’une obligation de conservation de ces locaux dans l’état où il les a reçus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement,
En application de l’article 1358 suivant, hors les cas où la loi en dispose autrement la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1366 du code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, [Y] [X] ne produit pas la copie du courrier par lequel elle a donné son congé suivant les dispositions légales précitées. Mais elle produit le courriel en date du 29 janvier 2024, émanant de la bailleresse, laquelle reconnait par cet écrit avoir reçu le congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2023 et qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 21 décembre 2023 le jour du départ de la locataire.
[Y] [X] n’apporte pas la preuve que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, faute de produire un état des lieux de sortie contradictoire conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Dès lors, Madame [D] [Q] devait restituer le dépôt de garantie, deux mois après la restitution des clés, soit à compter du 22 février 2024 ;
Non comparante à l’audience, elle ne justifie pas, par définition, l’avoir restitué.
La pénalité de retard est égal à 58,58€ pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit, à la date de la présente décision, pour 25 mois, soit la somme de 1523.08 €.
Toutefois, [Y] [X] ne sollicite qu’une pénalité d’un montant de 527,20 €. De même qu’elle ne sollicite que la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 585,80 €
Partant, Madame [D] [Q] sera condamnée à payer à [Y] [X] les sommes de 585,80€ au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 527,20 € au titre de la pénalité de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [D] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [Y] [X],
DEBOUTE Madame [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à [Y] [X] la somme de de 585,80 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à [Y] [X] la somme de 527,20 € au titre de la pénalité de retard.
CONDAMNE Madame [D] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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