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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.R.L. SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX SPECIAUX, Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABL ES / S.A.R.L. AREXBATI
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYZJ
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX SPECIAUX, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 481 841 575, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AREXBATI, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 448 230 441, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] et Mme [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 6] qu’ils ont fait construire en 1999 par le constructeur Concept habitat.
Après la réception des travaux, M. [G] et Mme [L] ont constaté à plusieurs reprises l’apparition de désordres sur la façade extérieure de la maison, en l’occurrence des fissures.
Afin d’obtenir un avis technique, les maîtres d’ouvrage ont mandaté la SARL Arexbati, qui a établi différents rapports, le dernier datant du 9 juin 2017.
M. [F], ingénieur structure, est également intervenu en qualité de sapiteur ; celui-ci a établi un rapport en date du 29 décembre 2011. M. [F] est aujourd’hui décédé.
La société SBTS, assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue en reprise des désordres en 2007, en 2010, en 2016 et en 2017.
De nouveaux désordres sont apparus en 2019, qui ont donné lieu à des travaux de reprise réalisés par la société Renfortec suivant devis en date du 20 juillet 2023.
Ces travaux n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres puisque M. [R] et Mme [L] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] et Mme [L] ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 6 février 2025 (RG n°24/00397), la désignation en qualité d’expert de M. [H] [M], au contradictoire, entre autres défendeurs, de la société SBTS et de la SMABTP.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société SBTS et la SMABTP ont assigné la SARL Arexbati à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [M] suivant ordonnance du 6 février 2025 (RG n°24/00397) lui soient déclarées communes et opposables.
Aux termes de leur assignation, la société SBTS et la SMABTP demandent également au juge des référés d’enjoindre à la SARL Arexbati d’avoir à justifier de :
— ses polices et attestations d’assurance tant à la date de son intervention qu’à la date des présentes,
— de l’attestation d’assurance de M. [F] qui aurait dû être annexée à ses devis ou factures à la date de son intervention et de tous éléments permettant d’identifier et de localiser M. [F], technicien conseil structure auteur des préconisations intervenues en 2010, ou à défaut toute structure venue à ses droits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, les sociétés SBTS et SMABTP, représentées, reprennent oralement leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, aux termes desquelles elles formulent les demandes suivantes :
— débouter la SARL Arexbati de toutes ses contestations,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’encontre de la SARL Arexbati,
— condamner la SARL Arexbati à payer aux requérants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Arexbati, représentée, reprend oralement ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter le SMABTP et la société SBTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SMABTP et la société SBTS à verser à la SARL Arexbati la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société SBTS et la SMABTP s’estiment bien fondées à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SARL Arexbati au motif que cette dernière est intervenue en qualité d’expert amiable des maîtres d’ouvrage et qu’elle a mandaté M. [F] en qualité de bureau d’études structure.
La SARL Arexbati s’oppose à cette demande ; elle soutient que M. [F] n’était pas son sous-traitant mais qu’il a été missioné directement par l’assurance de protection juridique des maîtres d’ouvrage et payée directement par elle.
Il convient toutefois de souligner que dans son rapport du 29 décembre 2011, M. [F], décrit en qualité de sapiteur, indique :
« A la demande de M. G. [O], Expert au cabinet Arexbati, nous sommes intervenus pour examiner et analyser des désordres affectant certaines façades de la propriété [I] sise [Adresse 2] à [Localité 7]. »
Ceci suggère donc un lien de sous-traitance ; il appartiendra le cas échéant au juge du fond de trancher les débats sur ce point.
En tout état de cause, indépendamment de la nature de la relation juridique entre M. [F] et la SARL Arexbati, il n’est pas contesté que cette dernière a assisté M. [R] et Mme [L] en qualité d’expert amiable durant plusieurs années.
La responsabilité de la SARL Arexbati étant susceptible d’être engagée, la société SBTS et la SMABTP justifient d’un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance du 6 février 2025 (RG n°24/00397) ayant désigné M. [M] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable à la défenderesse.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société SBTS et de la SMABTP dans l’intérêt desquelles cette extension de partie est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la SARL Arexbati l’ordonnance du 6 février 2025 ayant désigné M. [H] [M] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00397, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SBTS et de la SMABTP ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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