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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/11121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWW
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BROQUET le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/11121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWW
N° MINUTE :
20
Requête du :
09 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [K], Assesseur salarié
Madame [F], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 09 juillet 2019 et reçu le 10 juillet 2019, Madame [D] [J] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] ([6]) du 25 juin 2019 ayant fixé son taux d’incapacité permanente comme étant inférieur à 50% et a rejeté, en conséquence, sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation compensatoire du handicap (PCH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Avant tout débat au fond, la [10] [Localité 12] soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2019.
Représentée par son conseil, Madame [D] [J] ne conteste pas le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la [10] PARIS, et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des [8] ([6]), et ce, à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, il résulte des dispositions légales en vigueur qu’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des [6].
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/11121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWW
Or, Madame [D] [J] reconnaît ne pas avoir accompli la formalité concernée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable en son recours, et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DÉCLARE Madame [D] [J] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision de la [9] du 25 juin 2019 pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire.
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [J]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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