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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
S.A. [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00503 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN7J
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [M] [T],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [G],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître KOLE, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 juillet 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 juillet 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à sa salariée, Madame [P] [E], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 29 juillet 2020 et a été consolidée le 30 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
À cette occasion, la société [8] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité médical à 7 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [Z].
La [6] ne formule pas d’observations s’agissant du taux médical.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 30 décembre 2022, de :
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [E] imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 29 juillet 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Madame [P] [E] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux d’incapacité sera fixé à 8 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [8] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SA [8] à la suite de la maladie professionnelle de Madame [P] [E] du 29 juillet 2020 est de 8 %,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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