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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 6 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB22-W-B7J-S23F
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Société FRANCE TERRE D’ASILE
DEFENDEURS :
[Y] [J] [O], [U] [E] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANCE TERRE D’ASILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
Mme [U] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 octobre 2021, prorogé par plusieurs avenants dont le dernier est intervenu le 4 octobre 2023, l’association FRANCE TERRE D’ASILE a donné à bail à [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], avant de les reloger, en raison des dégradations apportées à ce local, à compter du 15 janvier 2025 dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Soutenant que les défendeurs auraient adopté plusieurs comportements méconnaissant leur obligation de jouir raisonnablement du premier local qui était partagé entre eux et une autre famille, ce qui l’a conduit à refuser de renouveler le contrat, l’association FRANCE TERRE D’ASILE a, par acte signifié le 12 février 2025, fait assigner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater ou prononcer la résolution du contrat,
— voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre,
— voir ordonner l’expulsion d'[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à lui payer du 30 août 2024 au 14 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant effectif du loyer payé par elle au propriétaire du local situé [Adresse 5] à [Localité 10], majoré des charges exigibles, subsidiairement du montant de la redevance d’hébergement qui aurait été due si le contrat avait été renouvelé,
— voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à compter du 14 janvier 2025 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance d’hébergement qui aurait été due si le contrat avait été renouvelé, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association FRANCE TERRE D’ASILE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] ont indiqué n’avoir aucun endroit où aller.
MOTIFS
L’article 1738 du code civil dispose que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit, et l’article 1736 du même code prévoit que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Si à l’issue du dernier avenant prorogeant le bail jusqu’au 3 novembre 2023 les défendeurs ont été laissés dans les lieux puis relogés en raison des dégradations infligées aux locaux occupés par eux et d’autres familles, il ressort des termes de la lettre de l’association FRANCE TERRE D’ASILE du 29 juillet 2024 qu’elle a entendu donner congé et a laissé aux défendeurs pour quitter les lieux un délai de préavis d’un mois qui peut être qualifié de raisonnable compte tenu de l’inclusion de la commune de [Localité 10] dans les territoires visés au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat au 30 août 2024 et, le relogement d'[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] n’ayant pu leur conférer de nouveau titre d’occupation à compter du 15 janvier 2025, qu’ils sont occupants sans droit ni titre.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
L’occupation sans droit ni titre par [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] constitue ensuite un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ouvre droit au profit de l’association FRANCE TERRE D’ASILE à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à payer à l’association FRANCE TERRE D’ASILE, au titre de leur occupation à compter du 30 août 2024 et jusqu’au 14 janvier 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer payé par l’association au propriétaire du local situé [Adresse 5] à [Localité 10], puis, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été payée si le bail avait été renouvelé.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] doivent être condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association FRANCE TERRE D’ASILE la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 30 août 2024 du bail conclu entre l’association FRANCE TERRE D’ASILE et [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] ;
CONSTATE qu'[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] sont occupants sans droit ni titre postérieurement au 30 août 2024 ;
ORDONNE l’expulsion d'[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à payer à l’association FRANCE TERRE D’ASILE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers payés par l’association au propriétaire du local situé [Adresse 5] à [Localité 10] à compter du 30 août 2024 et jusqu’au 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à payer à l’association FRANCE TERRE D’ASILE une indemnité mensuelle d’occupation égale au équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si le bail avait été renouvelé, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à payer à l’association FRANCE TERRE D’ASILE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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