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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [M], [G]
DEMANDERESSE
Madame, [I], [C], [K]
née le 12 Novembre 1972,
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSU 2000
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Madame, [I], [K]
a fait assigner la SAS ASSU 2000 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement des articles L 113-1 et L 113-5 du code des assurances, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, et du contrat d’assurance les liant, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son mobilier détruit dans un dégât des eaux à hauteur de 1923,43 €, outre 2000 € au titre de son préjudice moral, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame, [I], [K], représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ASSU 2000, bien que citée à personne, ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances pose le principe selon lequel les
pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L 113-5 du même code précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article 1103 du code civil prévoit quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du même code, toutefois, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame, [I], [K] allègue avoir été victime d’un dégât des eaux, le 6 avril 2022, au sein de son logement assuré auprès de la défenderesse, lui ayant causé une dégradation de divers éléments mobiliers.
A cet effet, elle produit une attestation d’assurance pour la période ayant couru du 25 juin 2021 au 28 février 2022, soit à une période ne correspondant pas au sinistre invoqué.
Les courriers qu’elle produit émanant de la SAS ASSU 2000 tendent cependant à confirmer la reconduction du contrat au-delà de cette période.
Néanmoins, ainsi que cette dernière le souligne dans ces courriers, Madame, [I], [K] ne rapporte pas la preuve des dégâts matériels qu’elle affirme avoir subis.
Les factures (qui ne figurent d’ailleurs pas dans son dossier de plaidoirie) sont en effet insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la dégradation des biens correspondants ; les photographies qu’elle avait fait parvenir à la SAS ASSU 2000 ne sont pas produites au dossier; et aucune autre pièce, telle que des attestations, constat amiable, et même la déclaration de sinistre, n’est non plus versée.
Madame, [I], [K] n’est donc pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation de la part de la SAS ASSU 2000, sur l’ensemble des fondements soulevés, et sera déboutée de ses demandes.
Partie perdante, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame, [I], [K] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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