Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVM
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [P]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. SARL TRENTA MOLLARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 888 294, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Monsieur [E], [T] [L], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 932 969 595, demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2025, M. [B] [P] a acquis auprès de M. [E] [T] [L], un véhicule de marque Suzuki modèle Jimmy immatriculé 4500-XW-74, au prix de 4 600 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 18 novembre 2024 par la société Trenta Mollard faisait état de défaillances mineures.
Très peu de temps après la vente, M. [P] s’est aperçu que le véhicule était affecté de différents désordres.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Groupe Lang & Associés. Le rapport d’expertise, établi le 23 avril 2025, relève que le véhicule est affecté d’une corrosion perforante qui aurait du être détectée lors du contrôle technique.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [P] a, par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2025, fait citer la société Trenta Mollard et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 28 octobre 2025, la société Trenta Mollard a formulé les protestations et réserves d’usage.
M. [L] n’a ni été représenté, ni comparu.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le certificat de cession en date du 1er février 2025, le procès-verbal de contrôle technique du 18 novembre 2024, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 30 juin 2025 par M. [P] ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 23 avril 2025 par la société Groupe Lang & Associés, que le véhicule est affecté de désordres.
L’expert amiable indique notamment que la corrosion perforante a été maquillée par pulvérisation d’une protection antigravillon sur tout le châssis et que la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique pourrait être retenue.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, les frais étant avancés par M. [P] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
06.08.37.36.86
[Courriel 8]
avec mission de :
• Procéder à l’examen du véhicule Suzuki modèle Jimmy immatriculé 4500-XW-74 ;
• Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 23 avril 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
• Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente et du contrôle technique ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
• Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
• Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Prendre connaissance de tous documents utiles ;
• Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
• Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
• l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
• en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
• l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
• l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
• l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
• l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
• au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [P] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
• à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
• chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
• la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne M. [P] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me [B] ROZET
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Animaux ·
- Dommage ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Douanes ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Minéral ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Consignation ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Rhin ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Public
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Portugal ·
- Célibataire ·
- Affaires étrangères ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Famille
- Service ·
- Gérant ·
- Réparation ·
- Lit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Dommages et intérêts ·
- Chêne ·
- Devis
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Autorisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.