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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. - RENFORT SERVICES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00368
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O62T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -RENFORT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [M] [W]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 13 mars 2023, le déménagement de Mr [I] [C] et Mme [M] [W] est effectué par la SARL RENFORT SERVICES suite accord entre les parties du 3 mars 2023.
Lors du déménagement le plateau de la table de ferme en chêne massif est tombée dans le camion de déménagement. Le plateau a été fendu et cassé dans le sens de la longueur.
À la suite de cet incident, Monsieur [F] [P], gérant de la SARL RENFORT SERVICES est venu constater les dégâts.
Le 14 mars 2023, Monsieur [F] [P] a envoyé un mail à Madame [M] [W] reconnaissant les dégâts occasionnés lors du déménagement et promettant de s’occuper des réparations. La SARL RENFORT SERVICES a envoyé par mail le même jour leur attestation d’assurance de chez Allianz. Cette attestation n’indiquant pas que Allianz couvrait la casse d’objet dans le cadre de leur activité de déménagement.
Le 23 mars 2023, par lettre recommandée, Madame [M] [W] informe la SARL RENFORT SERVICES qu’elle fait une autre réserve concernant le sommier qui a été mal remonté.
Le 30 mars 2023, la SARL RENFORT SERVICES envoie un mail à Madame [M] [W] pour l’informer qu’ils ont contacté leur assurance pour la réparation de la table et du lit
Le 12 avril 2023, un nouveau mail est envoyé à la SARL RENFORT SERVICES pour les relancer sur les réparations (lit et table) car Madame [M] [W] n’a aucune nouvelle d’eux, ni de leur assurance Allianz, ni d’un artisan. Madame [M] [W] contacte elle-même des ébénistes. Elle obtient un devis qu’elle fait parvenir à la société ALLIANZ.
Six semaines après le déménagement, après plusieurs échanges de mails, la situation reste en l’état.
Le 10 mai 2023, sans nouvelle de la SARL RENFORT SERVICES, Madame [M] [W] téléphone à la société d’assurance ALLIANZ qui l’informe qu’aucun dossier en responsabilité civile professionnelle n’a été ouvert à la demande de la SARL RENFORT SERVICES.
Le 15 mai 2023, l’assurance ALLIANZ envoi un mail à Madame [M] [W] pour lui confirmer qu’aucun dossier n’est ouvert concernant leur sinistre contrairement aux| affirmations par mails et téléphone de Monsieur [F] [P].
Le 30 mai 2023, Madame [M] [W], contacte le service juridique COVEA de leur assurance, la GMF pour les accompagner dans ce litige.
Durant les mois suivants, le service juridique envoie des courriers, des relances sans aucune réponse de la part de Renfort Services.
Le 23 octobre 2023, la protection juridique GMF, informe Madame [M] [W] que la SARL RENFORT SERVICES n’est pas assurée chez Allianz pour ce type de sinistre et qu’ils ne répondent à aucune de leurs relances.
Le 23 janvier 2024, Madame [M] [W] se rend au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice. La partie adverse n’est pas venu et la conciliatrice de justice remet à Madame [M] [W] une attestation de non-conciliation, pour absence de la SARL RENFORT SERVICES.
C’est en l’état que par requête en date du 12 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 14 février 2024, Madame [M] [W], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL RENFORT SERVICES représentée par son gérant Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 800 euros suivant devis de réparation réalisé par Monsieur [Z] [T], ébéniste le 2 mai 2023, et qu’il condamne la SARL RENFORT SERVICES représentée par son gérant Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande Madame [M] [W] est présente. Elle maintient ses demandes sur le principal de 800 euros et remet ses conclusions. Celles-ci expliquent dans le détail ses prétentions concernant les 800 euros de dommages et intérêts.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [M] [W], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement citée, la SARL RENFORT SERVICES en la personne de son gérant, Monsieur [F] [P], n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les nombreux échanges épistolaires entre les parties, la reconnaissance par Monsieur [F] [P] de la responsabilité de la SARL RENFORT SERVICES dans le dommage de la table et du lit, l’absence de réponse professionnelle à ce constat ne sont pas contestés. La SARL RENFORT SERVICES représentée par son gérant Monsieur [F] [P], sera condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 800 euros pour réparation de la table en chêne endommagée lors du déménagement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est constant que Monsieur [F] [P] n’a pas été sincère lors des nombreux échanges qu’il a eu avec Madame [M] [W]. Différentes informations qu’il a fournies, notamment sur le fait que la SARL RENFORT SERVICES était couverte par la société ALLIANZ en responsabilité civile professionnelle, sont inexactes au regard de l’attestation des garanties fournie par celle-ci. L’absence de demande de devis à des ébénistes professionnels avérée. Les informations contradictoires données tout au long des échanges ont accentuées la charge mentale de la requérante par le temps perdu en démarches diverses.
Ces manœuvres dilatoires ont causé un préjudice matériel certain à Madame [M] [W] ainsi qu’un préjudice moral vu la durée de la procédure.
La SARL RENFORT SERVICES en la personne de Monsieur [F] [P] sera condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
La SARL RENFORT SERVICES en la personne de Monsieur [F] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL RENFORT SERVICES, représentée par son gérant, Monsieur [F] [P] à payer à Madame [M] [W], la somme de 800 euros pour la réparation de la table abimée.
CONDAMNE la SARL RENFORT SERVICES, représentée par son gérant, Monsieur [F] [P], à payer à Madame [M] [W], la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL RENFORT SERVICES, représentée par son gérant, Monsieur [F] [P] aux dépens.
Le greffier Le juge
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