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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OQ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [S], né le 18 Septembre 1989 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
S.A.S. [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 834 017 543, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
S.A.S. PLANET AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 810 462 325, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 30 octobre 2024, M. [E] [S], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables à la société [Localité 6] et à la société Planet Auto, les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 décembre 2024, M. [S], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société [Localité 6] a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Planet Auto n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert (M. [X]) désigné par ordonnance de référé du 25 juin 2024, qui a estimé que la mise en cause des différents propriétaires du véhicule était nécessaire afin de connaître l’intervenant qui a tenté de maquiller la déchirure du châssis, a interrogé par écrit la société [Localité 6] et la société Planet Auto, réparateurs et/ou anciens propriétaires supposés, sans obtenir de réponse.
La demande d’extension aux deux nouvelles parties défenderesses apparaît dès lors légitime. Elle sera satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [S], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société [Localité 6] et à la société Planet Auto l’ordonnance de référé datée du 25 juin 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG référés 24/00195) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [X] se poursuivront désormais en présence de la société [Localité 6] et de la société Planet Auto et de leurs conseils éventuels ou ces personnes dûment appelées ;
Condamne M. [S] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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