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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7RQ
N° de Minute : 26/00104
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
[N] [D]
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [D]
né le 06 Mai 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise CAMBRAI, substituée par Me Charlotte LECERF, avocats au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2025-00478 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [I]
né le 16 Septembre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 6]
Représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Suivant certificat de cession signé le 14 décembre 2023, Monsieur [N] [D] a acquis auprès de Monsieur [Z] [I] un véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 2 300 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025, Monsieur [N] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir l’annulation de la vente et sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [N] [D], représenté, demande :
→ à titre principal :
l’annulation de la vente du véhicule et la remise en état entre les parties consécutive à cette annulation, Monsieur [Z] [I] étant tenu à la restitution du prixx d’un montant de 2300 euros et Monsieur [N] [D] étant tenu de restituer le véhicule litigieux,
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros correspondant au préjudice de jouissance,
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 827,84 euros en remboursement des démarches de la carte grise et des réparations du véhicule,
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
→ à titre subsidiaire :
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à la levée de la saisie-administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
→ en tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [I], représenté, sollicite :
le débouté de Monsieur [N] [D] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 407 pour dol,
le rejet de l’ensemble de ces demandes de Monsieur [N] [D],
la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la demande de nullité du contrat de vente pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la vente est intervenue entre les parties le 14 décembre 2023, date de la signature du certificat de cession du véhicule par Monsieur [N] [D], Monsieur [Z] [I] l’ayant quant à lui signé le 7 décembre 2023, date figurant également sur le certificat d’immatriculation barré remis lors de la vente.
Monsieur [N] [D] soutient que son consentement a été vicié en ce que le véhicule s’est révélé affecté d’une saisie administrative.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’inscription de la déclaration valant saisie administrative du véhicule date, selon certificat de situation administrative, du 12 mars 2024, soit postérieurement à la vente, à savoir près de trois mois après.
Si Monsieur [N] [D] soutient que Monsieur [Z] [I] connaissait l’opposition administrative du véhicule, il ne le démontre pas et est contredit pas les faits.
Contrairement un gage, qui doit être consenti par le débiteur d’une créance, qui en a dès lors nécessairement connaissance, la saisie peut intervenir, et intervient le plus souvent, sans que le débiteur d’une dette n’en soit avisé préalablement.
Aucune des pièces produites ne vient ainsi établir que Monsieur [Z] [I] avait connaissance, au moment de la vente, d’une procédure de saisie engagée contre ses biens au moment de la vente et qu’il ait dissimulé cet élément à Monsieur [N] [D].
Partant, Monsieur [N] [D] échoue à démontrer que son consentement a été vicié par dol, en sorte qu’il sera débouté de sa demande d’annulation de la vente conclue le 14 décembre 2023.
2. la demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] à faire lever la saisie-administrative
Monsieur [N] [D] demande à ce que Monsieur [Z] [I] soit condamné à faire lever la saisie opérée sur le véhicule.
Il ne fonde toutefois sa demande sur aucun moyen.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] [I] n’allègue pas avoir essayé d’intervenir afin de lever la saisie dont il a du être avisé postérieurement au 12 mars 2024, opéré sur un bien ne lui appartenant plus pour une créance le concernant, Monsieur [N] [D] ne démontre de son côté de démarches opérées auprès de l’Administration ([Localité 7] AMENDE), en sa qualité de propriétaire du véhicule depuis le 14 décembre 2023, pour s’opposer à la saisie opérée pour une dette dont il n’est pas redevable, ou pour la contester.
Partant, Monsieur [N] [D] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] à faire lever la saisie dont il n’est pas à l’initiative et opéré sur un véhicule vendu trois mois auparavant à Monsieur [N] [D].
Débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente, Monsieur [N] [D] sera également débouté des demandes de dommages et intérêts qui en découlaient.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la nature du litige et du principe d’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de nullité pour dol du contrat de vente intervenu le 14 décembre 2023 entre lui et Monsieur [Z] [I], portant sur le véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [I] à faire lever l’inscription de la déclaration valant saisie administrative du véhicule opérée par l’administration le 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ;
DIT n’y a voir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef ;
RAPPELLE le caractère de droit exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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