Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 19/14626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHATELLARD, Me CASSEL, Me MARTIN, Me PANTALONI, Me ZAKINE, Me BRIZON, Me VILLATA DUPRE, Me BOYER et Me CHAMARD-SABLIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14626 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H], [K], [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET N&H IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Madame [D], [W], [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [F], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DE PINHO, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentés par Maître Marc PANTALONI du Cabinet PANTALONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A.R.L. LE MACIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0145
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE MACIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0063
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN, société d’assurances mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [D] [B] est propriétaire d’un local commercial dans cet immeuble, qu’elle a donné à bail à la SARL Le Macis, qui y exploite un fonds de commerce de restauration, bar, brasserie.
M. [H] [U] est propriétaire des caves n° 35 et 40 au sous-sol au sein de cet immeuble, sous le restaurant.
Avec l’accord de la bailleresse, la société Le Macis a fait réaliser en 2012 des travaux de rénovation des locaux commerciaux, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société Michael B Design, architecte d’intérieur ; ces travaux, effectués par lots et confiés à divers intervenants, dont M. [M] [F], ont été achevés à la fin de l’année 2012.
La société Michael B Design a été assurée auprès de la compagnie AXA France Iard jusqu’au 1er janvier 2015, et auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et Travaux Public (ci-après la «SMABTP ») à compter de cette date.
Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de divers désordres consécutifs à ces travaux, notamment de percements et introduction de canalisations dans les parties communes sans autorisation ainsi que de la modification de la devanture du restaurant a, par exploit du 16 mars 2018, assigné la société Le Macis, Mme [B] et M. [U] devant le juge des référés pour désignation d’un expert.
L’expert judiciaire, M. [S], a été désigné par ordonnance en date du 31 août 2018.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
Par exploit en date du 28 novembre 2019, M. [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Le Macis, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] notamment aux fins de supprimer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l’ensemble des canalisations et évacuations installées sans autorisation dans ses caves, avec remise en état d’origine des planchers, ainsi que des travaux d’étanchéité du sol.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/14626.
La société Le Macis a appelé en garantie son assureur, la société Michael B Design, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs par acte des 30 juillet, 4, 7 et 12 août 2020 ; la procédure, enregistrée sous le n°RG 20/08297, a été jointe avec la principale RG 19/14626.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par exploit des 28 avril et 4 mai 2022, la société Le Macis a demandé la mise en cause et l’appel en garantie de M. [M] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel, titulaire du lot maçonnerie, ainsi que son assureur, la société Maaf Assurances ; après un premier refus au motif de la tardiveté de cette mise en cause, le juge de la mise en état a finalement joint le 13 février 2023 cette procédure, enregistrée sous le n°RG 22/05388, à la procédure principale RG 19/14626 par mention au dossier.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :
« Vu les articles 25b) et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société LE MACIS de son exception de prescription et de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
CONDAMNER in solidum Madame [B] et la Société LE MACIS à supprimer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’ensemble des canalisations et évacuations installées sans autorisation dans les caves de Monsieur [U], à savoir les caves n°35 et 40, avec remise en état d’origine des planchers, sous contrôle de l’Architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge, in solidum, de Madame [B] et de la Société LE MACIS,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Madame [B] et la Société LE MACIS à garantir le Syndicat des Copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [U], tant en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
CONDAMNER la Société LE MACIS et Madame [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société LE MACIS et Madame [B] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Michael B Design, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles L.114-1 et suivants, et L.124-3 du Code des assurances;
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société MICHAEL B DESIGN ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société MICHAEL B DESIGN à hauteur de 10%;
— CONDAMNER in solidum les parties suivantes à relever et à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société MICHAEL B DESIGN, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de 90%:
o la société LE MACIS ;
o Madame [B] ;
o la société MICHAEL B DESIGN ;
o la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MICHAEL B DESIGN ;
o la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LE MACIS;
o la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société DE PINHO.
— DIRE que la compagnie SMABTP est fondée à opposer à la société MICHAEL B DESIGN ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite;
En tout état de cause,
— REJETER la demande formulée par Monsieur [U] au titre de son préjudice de jouissance ;
— REJETER la demande formulée par Monsieur [U] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société LE MACIS ou toute partie succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la compagnie SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [U] demandait au tribunal de :
« DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes contraires aux présentes conclusions.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par le Cabinet N&H IMMOBILIER, Madame [B] et la Société LE MACIS à supprimer sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’ensemble des canalisations, évacuations installées sans autorisation dans les caves de Monsieur [U], à savoir les caves n° 35 et 40 avec remise en leur état d’origine sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la seule charge de la société LE MACIS.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par le Cabinet N & H IMMOBILIER, Madame [B] et la Société LE MACIS à payer à Monsieur [U] une somme de 100€ par mois à compter rétroactivement du 23 mars 2017 jusqu’à réalisation complète des travaux visés à l’astreinte précitée.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par le Cabinet N & H IMMOBILIER, Madame [B] et la Société LE MACIS à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par le Cabinet N & H IMMOBILIER, Madame [B] et la Société LE MACIS à payer à Monsieur [U] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par le Cabinet N & H IMMOBILIER, Madame [B] et la Société LE MACIS lesquels pourront être recouvrés par Maître Philippe CHATELLARD, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ».
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SARL Michael B Design demande au tribunal de:
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
« Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
— Juger la société MICHAEL B DESIGN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
In limine litis,
— Juger la société LE MACIS prescrite en sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société MICHAEL B DESIGN sous le visa de l’article 2224 du Code civil, et en conséquence les juger irrecevables,
En conséquence,
— Mettre la société MICHAEL B DESIGN hors de cause,
Vu les dispositions de l’acte d’échange en date du 23 mars 2017,
— Juger Monsieur [U] irrecevable en ses demandes formulées au titre de la cave 40,
Au fond, pour le cas où la concluante ne serait pas mise hors de cause
— Débouter Monsieur [U], Madame [B], le syndicat des copropriétaires et la société le MACIS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Juger que la société MICHAEL B DESIGN n’a commis aucune faute, aucun manquement à ses obligations de conseil,
— Condamner in solidum la Société LE MACIS, la Société DE PINHO à relever et garantir la Société MICHAEL B DESIGN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et à défaut la SMABTP à relever et garantir la Société MICHAEL B DESIGN de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens.
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants in solidum aux dépens et à payer à la Société MICHAEL B DESIGN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme [B] demandait au tribunal de :
« DEBOUTER toutes les parties de leurs conclusions et demandes contraires aux présentes conclusions.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
CONDAMNER la Société LE MACIS à supprimer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’ensemble des canalisations et évacuations installées sans autorisation dans les caves de Monsieur [U], à savoir les caves n°35 et 40, avec remise en état d’origine des planchers, ainsi que les travaux d’étanchéité du sol de sa cuisine et du bar, le tout sous contrôle de l’Architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge de la Société LE MACIS,
CONDAMNER la Société LE MACIS à garantir Madame [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêt et frais (dépens et article 700 du CPC).
CONDAMNER la Société LE MACIS à payer à Madame [B] la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société LE MACIS aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société AXA France Iard, es qualités d’assureur de la société Michael B Design, demande au tribunal de :
«Vu les articles 1240, 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.112-6 du code des Assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la police d’assurance souscrite par la Société MICHAEL B DESIGN auprès de la Compagnie AXA FRANCE,
Vu la lettre de résiliation du 4 août 2015,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 23 mars 2021,
In limine litis,
— Constater la prescription de l’action de la société le MACIS,
— Débouter la société LE MACIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE,
A titre principal,
— Constater que la preuve d’une faute de la Société MICHAEL B DESIGN n’est pas rapportée,
— Constater que la preuve des préjudices invoqués par Monsieur [U], le SDC, Madame [B] ou la Société LE MACIS n’est pas rapportée,
— En conséquence, débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AXA FRANCE,
— Prononcer la mise hors de cause d’AXA FRANCE,
— Condamner la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Juger la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers, outre les plafonds de garantie, les franchises définies dans le cadre des Conditions particulières,
— Limiter la quote-part de responsabilité imputée à la Société MICHAEL B DESIGN dans la survenance des désordres à hauteur de 10%,
— Condamner in solidum la Société LE MACIS et son assureur la société ALLIANZ IARD, la Société DE PINHO et son assureur la MAAF, Monsieur [M] [F] et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation excédant ce quantum,
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants in solidum aux dépens et à payer à AXA FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Allianz Iard, es qualités d’assureur de la société Le Macis, demande au tribunal de :
« Vu l’article L 112-6 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et les y déclarer bien fondée,
Débouter la société LE MACIS et toute autre partie venant à y suppléer des demandes de condamnations formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Juger que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer à la société LE MACIS ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle et les plafonds de garantie prévue aux termes de la police souscrite,
Condamner in solidum Madame [B], la société MICHAEL B DESIGN et ses assureurs la SMABRP et la société AXA France IARD, Monsieur [F] et son assureur la MAAF, et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société DE PINHO à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
En tout état de cause,
Juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait en application des dispositions de l’article 1101 Et suivants du Code civil être tenue que dans les limites et termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers conformément à l’article L 112-6 du Code des assurances,
Débouter Monsieur [U] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Condamner la société LE MACIS et/ou toute partie succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Par conclusions récapitulatives n°2 après jonction notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SARL Le Macis demande au tribunal de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
In limine litis
DECLARER Monsieur [U] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 132 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1221, 1719, 1722 du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1219, 1231-1et 1353 du Code Civil.
Vu les l’article L 124-1 du Code des assurances,
JUGER que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve de l’absence de canalisation au moment de son acquisition, ni d’une faute personnelle de la société LE MACIS à l’origine des préjudices allégués, susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle
JUGER que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve des chefs de préjudices qu’il allègue ;
JUGER au regard du rapport d’expertise judiciaire que la suppression pure et simple des canalisations installées par la société LE MACIS, est impossible ou à tout le moins disproportionnée et serait de nature à empêcher la poursuite de son activité ;
JUGER que Monsieur [U], en refusant la mise en œuvre de la solution réparatoire préconisée par l’architecte de la copropriété et validée par l’expert judiciaire, a concouru à la persistance des préjudices allégués ;
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
DEBOUTER en conséquence Monsieur [U], le syndicat des copropriétaires et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes;
Plus subsidiairement,
ORDONNER la réalisation des travaux relatifs aux canalisations tels que préconisés par l’expert judiciaire suivant le devis de la société SOLUTION PLOMBERIE du 2 juin 2020 (Pièce 28) avec actualisation selon l’indice FFB du jour de l’établissement des devis jusqu’au jugement à intervenir, avec capitalisation, aux frais de la société SARL MICHAEL DESIGN, ses assureurs les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société DE PINHO,
ORDONNER la réalisation des travaux relatifs à l’étanchéité du bar tels que préconisés par l’expert judiciaire suivant le devis de Monsieur [F] du 20 février 2022 (Pièce 39) avec actualisation selon l’indice FFB du jour de l’établissement des devis jusqu’au jugement à intervenir, avec capitalisation, aux frais de la société SARL MICHAEL DESIGN, ses assureurs les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP, Monsieur [F], la Compagnie MAAF ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur multirisques de Monsieur [F] [M].
Dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation à procéder à la suppression des canalisations
JUGER que la société LE MACIS sera dispensée du paiement des loyers et charges dus à Madame [B] au titre du bail pendant la période de fermeture des locaux en lien avec les travaux,
En tout état de cause,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société LE MACIS ;
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société LE MACIS, la société SARL MICHAEL DESIGN et ses assureurs, les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société DE PINHO, la Compagnie [F] et son assureur MAAF ASSURANCE SA, à relever et garantir la société LE MACIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la société LE MACIS une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Par ses dernières conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [F] et son assureur la société Maaf assurances demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792, 1240, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles L.112-6, L.241-1, L.241-2 et L.243-1-1 du Code des assurances,
Vu l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la police n° 91116752T 001 souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES par la société DE PINHO,
Vu la police n° 93251166H 001 souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES par Monsieur [F],
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [S] du 23 mars 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER Monsieur [F] et la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société DE PINHO et de Monsieur [F], tant recevables que bien fondés en toutes leurs fins et conclusions,
A titre principal,
Sur la garantie obligatoire des dispositions de l’article 1792 du Code civil et suivants:
— JUGER que la police n°91116752T 001 de responsabilité décennale souscrite par la société DE PINHO auprès de la société MAAF ASSURANCES est insusceptible de mobilisation,
— JUGER que la police n° 93251166H 001 de responsabilité décennale souscrite par Monsieur [F] auprès de la société MAAF ASSURANCES est insusceptible de mobilisation,
— METTRE HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F],
En conséquence,
— DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [F].
En tout état de cause, si par impossible, le Tribunal devait considérer les polices n° 91116752T 001 et n° 93251166H 001 souscrites auprès de la MAAF ASSURANCES, comme mobilisables:
— JUGER que seule la responsabilité de la société LE MACIS et la société MICHAEL B DESIGN devra être retenue,
— DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [F] et les METTRE HORS DE CAUSE,
A tout le moins,
— JUGER qu’aucune fuite dans les caves de Monsieur [U], due au défaut d’étanchéité du sol du bar, n’a été constatée par l’Expert judicaire,
— JUGER la part de responsabilité qui devra être retenue à l’encontre de la société DE PINHO, garantie par la société MAAF ASSURANCES, ne saurait excéder 10%.
— REJETER toute condamnation in solidum sollicitée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire, sur le quantum des réclamations de Monsieur [U] :
— JUGER que la réclamation de Monsieur [U] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois à compter du 23 mars 2017 est injustifiée et l’en DÉBOUTER,
— JUGER le montant de 5.000 euros au titre du préjudice moral est injustifié, qu’il constitue un enrichissement sans cause et DÉBOUTER Monsieur [U] de cette réclamation,
A titre très subsidiaire,
— DEBOUTER la société LE MACIS de sa demande de condamner Monsieur [F], sous astreinte, à réaliser les travaux d’étanchéité sous le bar,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER les sociétés LE MACIS, son assureur la société ALLIANZ, la société MICHAEL B DESIGN, ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP, à relever et garantir indemne la société MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuelles ordonnées à son encontre.
— JUGER la société MAAF ASSURANCES recevable à opposer sa franchise stipulée aux polices n°91116752T 001 et n° 93251166H 001 souscrites par la société DE PINHO et Monsieur [F], respectivement.
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés LE MACIS, ALLIANZ, MICHAEL B DESIGN, AXA FRANCE IARD et SMABTP in solidum avec tout succombant, àverser à la société MAAF ASSURANCES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du juge de la mise en état le 11 décembre 2023, l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2024.
Postérieurement à la clôture, M. [U], le syndicat des copropriétaires, Mme [B] et la société Le Macis sont parvenus à un accord et ont signé un protocole d’accord le 5 novembre 2024, mettant un terme entre les parties à l’instance d’origine.
Il a été convenu dans ce protocole d’accord un désistement d’instance et d’action réciproque entre M. [U], le syndicat des copropriétaires, Mme [B] et la société Le Macis, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens liés à la présente instance, sous réserve du respect du protocole d’accord signé entre les parties.
Par conclusions de rabat de clôture avec réouverture des débats pour désistement, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M.[H] [U] demande désormais au tribunal de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture.
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour établissement de conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque entre Monsieur [U], le Syndicat des Copropriétaires, Madame [B] et la Société LE MACIS.
PRONONCER la disjonction des affaires, à savoir celle d’origine enregistrée sous le numéro de RG 19/14626, de celles relatives aux procédures engagées par la Société LE MACIS à l’égard des autres parties.
Dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait immédiatement statuer,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque entre Monsieur [U], le Syndicat des Copropriétaires, Madame [B] et la Société LE MACIS.
DIRE ET JUGER que les autres instances introduites par la Société LE MACIS se poursuivront à l’égard des autres parties, objet de ces instances, hors la présence de Monsieur [U], du Syndicat des Copropriétaires et de Madame [B].
DIRE ET JUGER chacune des parties à l’accord de désistement d’instance et d’action, conservera à sa charge ses propres frais et dépens dans le cadre du respect du protocole d’accord signé entre elles le 05 novembre 2024 ».
Par conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et de désistement notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture.
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour l’établissement de conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque des parties au protocole d’accord du 05 novembre 2024.
Dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait immédiatement statuer,
PRONONCER la disjonction de l’affaire d’origine avec celle relative aux mises en cause effectuée par la Société LE MACIS.
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque des parties au protocole d’accord.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
DIRE ET JUGER chacune des parties à l’accord de désistement d’instance et d’action, conservera à sa charge ses propres frais et dépens dans le respect dudit protocole d’accord ».
Par ses conclusions de rabat de clôture avec désistement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture.
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour l’établissement de conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque des parties au protocole d’accord du 05 novembre 2024.
Dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait immédiatement statuer,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque des parties au protocole d’accord.
DIRE ET JUGER chacune des parties à l’accord de désistement d’instance et d’action, conservera à sa charge ses propres frais et dépens dans le cadre du respect du protocole d’accord.
DIRE ET JUGER que l’instance entre la société LE MACIS et les autres parties se poursuivra après disjonction ».
Par ses conclusions de rabat de clôture et de disjonction d’instance notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SARL Le Macis demande au tribunal de :
« Vu les articles 368 et 803 alinéa 1er du Code de procédure civile
Vu le protocole d’accord transactionnel du 5 novembre 2024
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour établissement de conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque entre Monsieur [U], le Syndicat des Copropriétaires, Madame [B] et la Société LE MACIS.
PRONONCER la disjonction des affaires, à savoir celle d’origine enregistrée sous le numéro de RG 19/14626, de celles relatives aux procédures engagées par la Société LE MACIS à l’égard des autres parties (RG 20/08297 et RG 22/05388) et renvoyer lesdites procédures à la mise en état pour conclusions actualisées de la société LE MACIS.
Dans l’hypothèse où le Tribunal souhaiterait immédiatement statuer,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque entre Monsieur [U], le Syndicat des Copropriétaires, Madame [B] et la Société LE MACIS.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14626 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKMK
JUGER que les autres instances introduites par la Société LE MACIS se poursuivront à l’égard des autres parties, objet de ces instances, hors la présence de Monsieur [U], du Syndicat des Copropriétaires et de Madame [B] et les renvoyer en tout état de cause à la mise en état.
JUGER chacune des parties à l’accord de désistement d’instance et d’action, conservera à sa charge ses propres frais et dépens dans le cadre du respect du protocole d’accord signé entre elles le 5 novembre 2024 ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En application de ce texte, le désistement constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur ce
Le protocole d’accord transactionnel du 5 novembre 2024 prévoit un désistement d’instance et d’action entre le syndicat des copropriétaires, M. [U], Mme [B] et la société Le Macis.
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 sera révoquée, et l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [U], Mme [B], du syndicat des copropriétaires et de la société Le Macis adressées au juge de la mise en état.
2- Sur la disjonction des affaires n° RG 19/14626, RG 20/08297 et RG 22/05388
L’article 368 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judicaire ».
En application de ce texte, s’il apparait d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre l’instance alors le juge peut ordonner cette mesure.
Sur ce
En l’espèce, seule la société Le Macis a attrait son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie Allianz Iard, le maître d’œuvre d’exécution des travaux, Michael B Design, les entreprises de travaux ainsi que leurs assureurs respectifs dans la présente instance ; tandis que le syndicat des copropriétaires, M.[U] et Mme [B] n’ont formé aucune demande à l’égard de ces derniers.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires, M. [U] et Mme [B] ont adressé au tribunal des conclusions de désistement d’instance et d’action vis-à-vis de la société Le Macis.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance d’origine enregistrée sous le numéro RG 19/14626 des instances RG 20/08297 et RG 22/05388, pour poursuivre la procédure sans le syndicat des copropriétaires, M. [U] et Mme [B].
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison du sens de la présente décision de rabat de clôture et de disjonction d’instance, les dépens seront pour l’instant réservés.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais irrépétibles seront également réservés.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en première instance par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023;
PRONONCE la disjonction de l’instance RG 19/14626 des instances RG 20/08297 et RG 22/05388
RENVOIE les parties dans l’instance RG 19/14626 à la mise en état du 17 mars 2025 à 10h00 pour :
> Conclusions de désistement d’instance et d’action adressées au juge de la mise en état
RENVOIE les parties dans les instances RG 20/08297 et RG 22/05388 à la mise en état du 19 mai 2025 à 10h00 pour :
> Conclusions récapitulatives en demande
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Incident ·
- Île-de-france ·
- Sursis à statuer ·
- Finances publiques ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Facture ·
- Marchés de travaux ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Avenant ·
- Espace vert ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Consentement
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.