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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/08611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08611 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYS
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. SP CREA
C/
Société HPL DAMMARTIN représentée par son gérant en exercice
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CVS
— 215
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SP CREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société HPL DAMMARTIN représentée par son gérant en exercice, domiciliée : chez [K], dont le siège social est sis Chez [K], [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SP CREA est une sociéte spécialisée dans la réalisation de travaux d’aménagement
paysages et de voiries.
La société HPL DAMMARTIN est une société civile immobilière de construction vente,
constituée par les sociétés [K] PROMOTION et [K] PARTICIPATION en janvier 2016. Sa création a été opérée pour la réalisation d’un chantier de construction d’un ensemble
immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (Seine-et-Marne) en 2006.
La SARL SP CREA a conclu avec la SCCV HPL DAMMARTIN, maître d’ouvrage, le 4 mai 2018, un marché de travaux concernant la construction de 44 logements à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] à [Localité 5] et notamment le lot 29- ESPACES VERTS.
Deux autres marchés ont été conclus entre les parties:
— Le 4 novembre 2019, concernant le lot 28- VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS
— le 4 novembre 2019, concernant le lot GROS OEUVRES
Ces marchés ont été modifiés aux termes de plusieurs avenants.
Diverses factures ont été établies au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier. D’autres factures étaient établies par la société SP CREA concernant des prestations réalisées sur le chantier, savoir les factures n° 1879, 1881, 1883, 1905 et 1907 pour un montant total de 23 524,46 €.
Le 27 mai 2021, un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé.
Par courrier en date du 7 juin 2022, la SCCV HPL DAMMARTIN transmettait deux projets de décompte général définitif (DGD) datés du 18 janvier 2021 établissant un total de net à payer dont elle s’estimait redevable au bénéficie de la SARL SP CREA au regard des travaux effectués de 31 140,41 € ( 14 260,80€, 16 879,61€)au titre des lots 28 (Voiries et Réseaux Divers-VRD) et 29 (espaces verts) du marché, outre une somme de 20 732,69€(gros oeuvres) et qu’elle proposait à la SP CREA comme solde de tous comptes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la société SP CREA par la voie de son conseil contestait les pénalités insérées par la société HPL DAMMARTIN dans les projets de décomptes, proposait une rencontre rapide et mettait en demeure la société HPL DAMMARTIN de payer à minima la somme de 51 872,30€ dont elle s’estimait redevable. Cette lettre restait sans réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la société SP CREA par la voie de son conseil, mettait en demeure la société HPL DAMMARTIN de payer la somme de 79 238,72€ au titre du lot 29 espace vert, 28 VRD et GO (19 455,37 euros, 21 633,31 euros, 36 444,66 euros), cette seconde mise en demeure étant adressée copie aux associées de la SCCV HPL DAMMARTIN, savoir la SAS ALIAL PROMOTION et la SAS [K] PARTICIPATION.
Par mails du 22 mai 2023, la SCCV HPL DAMMARTIN reconnaissait devoir régler certains montants principaux concernant les factures en souffrance ( 20 077,32 euros lot 29, 2346,11 euros pour le lot 28 VRD et 30 784,99 euros pour le lot G.O) mais refusait de régler les pénalités de retard dont elle ne s’estimait pas redevable. Dans le cadre d’une tentative de règlement amiable à compter du 6 juin 2023, une proposition d’accord transactionnel était adressé par la société [K] par mail et un protocole était établi en état d’ébauche dans sa dernière version le 5 juillet 2023 entre les parties lequel ne sera pas signé par la société HPL DAMMARTIN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, la société SP CREA par la voie de son conseil, estimait être déliée de l’accord après ses vaines relances de signature et mettait en demeure la société HPL DAMMARTIN de lui payer les somme de 23 812,92 €, 5 533,68 €, 33 319,29 € et 31 894,56€ au titre notamment, du lot 29 ESPACES VERTS, lot 28 VRD, du lot GO et les 5 factures supplémentaires en souffrance, tels qu’issus entre autres, des marchés et avenants, paiements effectués, retenues à libérer .
Le mail de ce courrier de mise en demeure a bien été lu.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 enregistré au greffe le 12 octobre 2023, La SARL SP CREA a fait assigner la Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL DAMMARTIN devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:
Vu les articles 1103, 1342 et 1231 et suivants du code civil,
— ACCUEILLIR les demandes de la SARL SP CREA et les déclarer fondées,
— DEBOUTER la SCCV HPL DAMMARTIN de tous ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV HPL DAMMARTIN à payer à la SARL SP CREA une somme principale de 86 190,34 € TTC, majorée des intérêts conventionnels fixés à10,05% par an rapporté au nombre de jours de retard, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
— CONDAMNER la SCCV HPL DAMMARTIN à payer à la SARL SP CREA les indemnités légales de recouvrement à hauteur de 320 €, non soumis à TVA,
— CONDAMNER la SCCV HPL DAMMARTIN à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 25 000 € pour compenser le préjudice d’image subi par celle-ci, résultant du comportement de paiement de la SCCV HPL DAMMARTIN,
— CONDAMNER la SCCV HPL DAMMARTIN à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV HPL DAMMARTIN aux entiers dépens, ce comprenant les frais du commissaire de justice chargé de la signification des actes et de mettre en oeuvre l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 aout 2024, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL DAMMARTIN demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter La SARL SP CREA de ses prétentions et de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil
DEBOUTER la société SP CREA de toutes ses demandes fins et prétentions formulées
contre la société HPL DAMMARTIN,
CONDAMNER la société SP CREA à verser à la société HPL DAMMARTIN la somme de
4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties le , et le , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu qu’il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A titre préalable, il sera précisé que le dossier de la société HPL DAMMARTIN est vide de pièces.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que:
— selon acte signé le 4 mai 2018, la société SCCV HPL DAMMARTIN c/o [K] et la société SP CREA ont régularisé un marché de travaux concernant le lot 29- ESPACES VERTS pour un montant de 44 980 euros HT soit un total de 53 976 euros TTC, ferme et non révisable, auquel étaient annexé le cahier des clauses générales et particulières les plans d’architectes, notice descriptive de vente, l’arrêté du permis de construire et ses attendus, le planning général tous corps d’état, le plan général de coordination et ses harmonisations éventuelles et autres documents. Il était également annexé en clauses particulières un DPGF. Il était prévu que les facturations parviendraient selon les situations à envoyer au maitre d’oeuvre d’éxécution ARPEGE avec libellé de facturation à SCCV DAMMARTIN. Il est indiqué que les situations sont à envoyer avant le 25 du mois au maitre d’oeuvre d’éxécution à ARPEGE. Il est indiqué que les situations validées par le maitre d’ouvrage devaient être réglées par virement à 30 jours fin de mois. Des retenues étaient prévues ( provisoires compte prorata, de garantie légale, contractuelle de bonne fin de chantier et contractuelle de parfait achèvement). Il est indiqué que la coordination du chantier est assurée par le maitre d’oeuvre d’éxécution de l’opération ARPEGE.Il est encore indiqué que le maitre d’ouvrage a confié une mission au bureau de contrôle BTP CONSULTANTS, avec vérification de l’achèvement des travaux en conformité à la réglementation.
— selon acte signé le 4 novembre 2019, la société SCCV HPL DAMMARTIN c/o [K] et la société SP CREA ont régularisé un marché de travaux concernant le lot 28- VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS pour un montant de 110 020 euros HT outre 22 004 euros de TVA soit un total de 132 024 euros TTC, ferme et non révisable, auquel étaient annexé le cahier des clauses générales et particulières les plans d’architectes, notice descriptive de vente, l’arrêté du permis de construire et ses attendus, le planning général tous corps d’état, le plan général de coordination et ses harmonisations éventuelles et autres documents. L’entête du document signé comporte la mention “ HPL DAMMARTIN’ PREFERENCE” sur la gauche de l’entête et la mention “[K]” sur la droite du document. Il était également annexé en clauses particulières un DPGF. Il était prévu que les facturations parviendraient selon les situations à envoyer au maitre d’oeuvre d’éxécution ARPEGE. Il est indiqué que les situations validées par le maitre d’ouvrage devaient être réglées par virement à 30 jours fin de mois. Des retenues étaient prévues ( provisoires compte prorata, de garantie légale, contractuelle de bonne fin de chantier et contractuelle de parfait achèvement).
— selon acte signé le 4 novembre 2019, la société SCCV HPL DAMMARTIN représentée par le groupe HPL GROUPE elle-même représentée par Monsieur [P] et la société SP CREA ont régularisé un marché de travaux concernant le lot REPRISES GROS-OEUVRE pour un montant de 98 000 euros HT soit un total de 117 600 euros TTC, ferme définitif non actualisable et non révisable, soumis au frais de compte prorata, incluant un certain nombre de pièces considérées comme connues de l’entrepreneur et contractuelles ( pièces générales et particulières) auquel étaient annexés le cahier des clauses générales et particulières, les plans d’architectes, notice descriptive de vente, l’arrêté du permis de construire et ses attendus, le planning général tous corps d’état, le plan général de coordination et ses harmonisations éventuelles et autres documents. Il était également annexé en clauses particulières un DPGF. Un certain nombre d’intervenants étaient listés. Il était prévu que les facturations parviendraient selon les situations à envoyer au maitre d’oeuvre d’éxécution ARPEGE. Il est indiqué que les situations validées par le maitre d’ouvrage devaient être réglées par virement à 30 jours fin de mois. Des retenues étaient prévues ( provisoires compte prorata, de garantie légale, contracvtuelle de bonne fin de chantier et contractuelle de parfait achèvement).
Il apparait enfin qu’un certain nombre d’avenants ont été signés dont trois sont versés au débat:
— Avenant n° 1 du 11 décembre 2019 au marché du 4 mai 2018 pour un total de 3000 euros HT intitulé “ travaux supplémentaires”. Cet avenant est signé par SSCV HPL DAMMARTIN c/o [K] ( même type de signature que celle sur le marché de travaux) et par l’entreprise SP CREA le 6 février 2020.
— Avenant n° 1 du 3 juillet 2020 au marché du 4 mai 2018, pour un montant total de 10500 euros, intitulé “ travaux supplémentaires”. Cet avenant est signé par SSCV HPL DAMMARTIN c/o [K] ( même type de signature que celle sur le marché de travaux) et par l’entreprise SP CREA le 7 novembre 2020. La mention préécrite en fin de document en petit caractère“Note: les travaux objet du présent avenant seront réalisés dans le cadre du planning initial du marché de travaux. Ils ne donnent pas lieu à un délai supplémentaire” est barrée.
— Avenant n° 2 du 24 novembre 2020 au marché du 4 novembre 2019 pour un montant de 14500 euros intitulé “ travaux supplémentaires”. Cet avenant est signé par SSCV HPL DAMMARTIN c/o [K] ( même type de signature que celle sur le marché de travaux) et par l’entreprise SP CREA le 23 novembre 2020.
La lecture du procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 27 mai 2021 permet de constater la présence du maitre d’oeuvre ARPEGE représenté par Monsieur [U] [Z] et la SP CREA représenté par Monsieur [G] lesquels l’ont valablement signé. Il ressort de la lecture de ce document, qu’après avoir procédé à l’examen des travaux, le maitre de l’ouvrage, assisté du maitre d’oeuvre d’éxécution, déclarent la réception sans réserve. Il est en revanche mentionné une réserve relative à la bonne réception des conformités et rapports relatifs à la conformité administrative, le rapport final de contrôle technique, l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées, la conformité thermique et essais de perméabilité à l’air. Or, il n’est justifié d’aucune difficulté de réception des documents attendus.
La société HPL DAMMARTIN indique qu’elle n’était pas présente lors de la réception. Or, si elle n’était pas présente lors de la réception, elle était représentée par son maitre d’oeuvre et il n’est justifié par la société HPL DAMMARTIN, destinataire des situations et bénéficiaire de l’achèvement des travaux qu’elle avait commandés, d’aucune contestation qu’elle aurait pu faire valoir en sa qualité de maitre d’ouvrage ensuite de cette réception, ni auprès de la société SP CREA ni même auprès de son maitre d’oeuvre qui n’est aujourd’hui pas attrait dans la cause.
Il sera ainsi déduit de cette constatation que la réception de l’ouvrage a eu lieu sans réserve relative aux travaux éxécutés et que les travaux ont été éxécutés correctement.
Il apparait à l’inverse que par courrier daté du 7 juin 2022, soit plus d’un an après cette réception, la société [K] a adressé à la société SP CREA des projets DGD concernant les lots 28 et 29 remplis par ses soins, dans lesquels apparaissent diverses et sollicitant un retour signé accompagné de la mention bon pour solde de tous comptes. La société HPL DAMMARTIN s’estime néanmoins débitrice d’une somme totale de 51 872, 30 euros. La signature de ce document laisse apparaitre un tampon de la société ARPEGE et la même main que celle apposée sur les avenants.
Or, il n’est aucunement justifié par la société HPL DAMMARTIN dont le dossier est parfaitement vide, du bien fondé des retenues qu’elle a pu appliquer un an après la réception. Ces retenues seront déclarées injustifiées.
Bien au contraire, la lecture des échanges de mail intervenus entre les parties et notamment les mail du 22 mai 2023 et 6 juin 2023 adressés par la société HPL DAMMARTIN, permet de constater que celle-ci admettait, d’une part, devoir régler les montants principaux dus concernant les factures en souffrance, ainsi que les DGD, sous réserve de vérification et de production de justificatifs des montants calculés au titre de pénalités et retenues, notamment des comptes interentreprise.Il est ainsi relevé que la société HPL DAMMARTIN s’estimait redevable, au titre du lot Gros ouvre, de la somme de 30 784,99 euros, du lot 29 (espaces verts), de la somme de 20 077,32 euros TTC, du lot 28 (VRD) de 2 346,11 euros, déduction faite d’une somme qu’elle avait directement réglée à Eurovia permettant d’en déduire que la sociét HPL DAMMARTIN s’estimait redevable a minima de la somme de 76 732,88 euros.
Il est d’ailleurs relevé que le protocole d’accord entre les parties, qui n’a finalement jamais été signé par la société HPL DAMMARTIN, portait plutôt sur l’absence de mise à la charge de celle-ci, des pénalités de retard de paiement puisqu’ellle a manifesté cette position, dans le cadre d’une tentative de la SARL SP CREA de trouver un accord transactionnel à l’amiable, à deux reprises.
Or, il n’est justifié ni même prétendu par la société SCCV HPL DAMMARTIN, d’aucun règlement des sommes dont elle s’estimait a minima redevable ni au moment des faits en dépit d’une première demande en paiement de la société SP CREA représentée par son conseil puis d’une mise en demeure du 21 octobre 2022 ni à ce jour.
En l’état, il ressort ainsi de la lecture des pièces versées au débat par la demanderesse que:
— Concernant le lot 29 : Le marché a été conclu initialement pour un montant initial de 53 976 euros TTC auquel s’est rajouté la somme de 3000 euros soit un total de 57 576 euros dont il
convient de déduire le paiement de la somme de 35 601,41 euros soit la somme restant due de 23 812,92 euros TTC tel que cela ressort de la facture du 5 septembre 2023 payable à réception.
En dépit d’une mise en demeure en date du 21 octobre 2022 puis du 5 septembre 2023, la société HPL DAMMARTIN n’a pas procédé au règlement de cette somme. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
— Concernant le lot 28 : Le marché a été conclu initialement pour une un montant initial de 132 024 euros TTC auquel s’est rajouté la somme de 17 400 euros soit un total de 149 424 euros. Il apparait qu’une somme de 5 533,68 euros TTC était encore due tel que cela ressort de la facture du 5 septembre 2023 payable à réception.
En dépit d’une mise en demeure en date du 21 octobre 2022 puis du 5 septembre 2023, la société HPL DAMMARTIN n’a pas procédé au règlement de cette somme. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
— Concernant le lot G.O : Le marché a été conclu initialement pour une un montant initial de117 600 euros TTC auquel s’est rajouté la somme de 27 938,40 euros soit un total de 145 538,40 euros dont il convient de déduire le paiement de la somme de 125 414, 30 euros soit la somme restant due de 33 319,29 euros TTC tel que cela ressort de la facture du 5 septembre 2023 payable à réception.
En dépit d’une mise en demeure en date du 21 octobre 2022 puis du 5 septembre 2023, la société HPL DAMMARTIN n’a pas procédé au règlement de cette somme. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
— Concernant le paiement de diverses factures émises entre le 22 octobre 2020 et le 20 janvier 2021:
— facture n° 1879 en date du 22 octobre 2020, d’un montant de 5 452,40 euros
— facture n°1881 en date du 1er décembre 2020, d’un montant de 6 342,49 euros
— facture n° 1883 en date du 3 décembre 2020, d’un montant de 2 990,26 euros
— facture n° 1907 en date du 14 décembre 2020, d’un montant de 7 542,72 euros
— facture n° 1905 en date du 20 janvier 2021, d’un montant de 1 196,59 euros
soit un total de 23 524,46 euros.
En dépit d’une mise en demeure du 5 septembre 2023, la société HPL DAMMARTIN n’a pas procédé au règlement de cette somme alors qu’elle n’en a jamais contesté le bien fondé. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
C’est dès lors une somme totale de 23 812,92 euros + 5 533,68 euros + 33 319,29 euros + 23 524,46 euros soit un total de 86 190,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, sur la somme de 51 872,30 euros, à compter du 13 février 2023, sur la somme de 79 238,71 euros et pour le surplus à compter du 5 septembre 2023, la demanderesse ne justifiant du taux d’intérêts majorés auquel elle prétend. De la même façon, les pénalités ne sont pas justifiées.
Sur la demande au titre des dommage et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La société SP CREA indique avoir été elle-même mise en difficulté par l’absence de paiement, pour régler ses fournisseurs et sous-traitants, ce qui a nui à son image et avoir également exposé des frais judiciaires dans le cadre des actions en paiement à son encontre. Elle ajoute avoir été contrainte d’engager trois actions à l’encontre de ce groupe et avoir également exposé des frais judiciaires.
En l’état, il sera rappelé qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct des intérêts légaux assortis à la peine principale et auxquels elle pourra prétendre. De la même façon, si le monde de l’etreprise expose ses acteurs à la dureté des affaires qui ne saurait être sous-estimée, la Société SP CREA ne justifie pas des difficultés auxquelles elle a été confrontée ni de l’atteinte portée à sa réputation dans le cadre de la présente instance.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL [Adresse 3], sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est justifié par la société SP CREA de plusieurs interventions, de rencontres et de négociations en présence du conseil, finalement vaines.
Partie tenue aux dépens, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL DAMMARTIN, sera condamnée à payer à La SARL SP CREA au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL DAMMARTIN, à payer à La SARL SP CREA la somme de 86 190,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, sur la somme de 51 872,30 euros, à compter du 13 février 2023, sur la somme de 79 238,71 euros et pour le surplus à compter du 5 septembre 2023,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL DAMMARTIN, aux dépens,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL [Adresse 3], à payer à La SARL SP CREA la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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