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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03390
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIWB
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
[P] [I]
C/
[W] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 avril 2014, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Monsieur [T] [M] un studio meublé à usage d’habitation n°13 et un cellier situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 430 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Monsieur [T] [M] est décédé le 22 juin 2023.
Par courriel du 04 juillet 2023, son ex-épouse a informé le bailleur de son décès et a sollicité que Monsieur [W] [M], fils de Monsieur [T] [Z] résidant avec lui, puisse reprendre le bail à son nom.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [P] [I] a fait délivrer une sommation interpellative aux habitants du [Adresse 3]. A cette occasion, Monsieur [J] [M], se présentant comme le fils de Monsieur [T] [Z], a indiqué que son frère [W] [M] résidait dans les lieux depuis septembre 2023.
Le 19 février 2024, Monsieur [P] [I] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [W] [Z] et un commandement de payer la somme de 3.600 euros, représentant les loyers de juillet 2023 à février 2024.
Par acte d’huissier en date du 05 août 2024, Monsieur [P] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir :
— à titre principal,
— la résiliation du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
— le constat que Monsieur [W] [M] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [W] [M] et tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le recours de la force publique
— le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, selon les modalités de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [W] [M] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450 euros, à compter du décès de Monsieur [T] [M] et jusqu’à la libération effective des lieux, ;
— la condamnation de Monsieur [W] [M] à la somme de 5.400 euros, représentant l’arriéré d’indemnités d’occupation jusqu’à juillet 2024 inclus,
— à titre subsidiaire,
— la résiliation du bail sur le fondement des manquements du locataire,
— l’expulsion de Monsieur [W] [M] et tous occupants de son chef, au besoin avec le recours de la force publique, et l’autorisation de faire estimer les réparations locatives par un huissier de justice,
— la séquestration des meubles laissés dans les lieux à titre de sûreté,
— la condamnation de Monsieur [W] [M] à la somme de 5.400 euros, représentant l’arriéré de loyers et charges impayés jusqu’à juillet 2024 inclus, avec intérêts à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation,
— la condamnation de Monsieur [W] [M] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450 euros, à compter du décès de Monsieur [T] [M] et jusqu’à la libération effective des lieux, ;
— en tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative et de la sommation d’avoir à quitter les lieux.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [P] [I], représenté par Maître Lyse FESCOURT, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il indique que Monsieur [W] [M] n’a pas de titre sur le logement, dans la mesure où il ne résidait pas avec Monsieur [T] [M] depuis un an au moment du décès de celui-ci, et que le bail est résilié sur le fondement de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
Subsidiairement, il fait valoir que Monsieur [W] [M] a manqué à ses obligations de locataire, en ne payant pas les loyers et en troublant la tranquillité des voisins, amenant certains d’entre eux à déposer des mains-courantes au commissariat ou à se plaindre au syndic de copropriété. Interrogé sur la recevabilité de sa demande par le magistrat à l’audience, Monsieur [P] [I] a indiqué ne pas avoir notifié l’assignation à la préfecture ou fait signifier le commandement de payer à la CCAPEX.
Sur sa demande d’indemnisation, il fait valoir qu’il est en difficulté avec ses copropriétaires du fait du comportement de Monsieur [W] [M] et que ces tracas aggravent son état de santé, alors qu’il est en état d’invalidité.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 05 août 2024, Monsieur [W] [M] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] est décédé le 22 juin 2023. Si son ancienne épouse a sollicité que Monsieur [W] [M] récupère son bail par un courriel du 04 juillet 2023, faisant état de leur précédente cohabitation, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [M] est le fils de Monsieur [T] [M] et qu’il résidait avec celui-ci depuis plus d’un an à la date de son décès, étant précisé de surcroît que le bien loué est un studio comprenant un seul lit.
Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [W] [M] remplit les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ou qu’une autre personne remplit ces conditions.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis le 22 juin 2023, date du décès de Monsieur [T] [M].
Dès lors, il convient d’ordonner à Monsieur [W] [M], qui ne dispose d’aucun titre d’occupation licite des lieux, de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant des meubles, leur sort est hypothétique à ce stade et est d’ores et déjà réglé par les dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ceux-ci.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] occupe les lieux et doit indemniser Monsieur [P] [I] du préjudice qu’il subit du fait de cette occupation illicite. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et provisions sur charges prévus dans le bail du 08 avril 2014, soit 450 euros mensuels.
Cette indemnité d’occupation sera liquidée pour la période du 22 juin 2023 au 31 juillet 2024 et Monsieur [W] [M] sera condamné à payer la somme de 5.400 euros à ce titre.
A compter du 1er août 2024, il sera condamné à payer la somme de 450 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P] [I] rapporte la preuve que Monsieur [W] [M] a troublé le voisinage en criant et insultant ses voisins, en produisant le dépôt d’une main courante d’un voisin, le mail de plainte d’un copropriétaire et la lettre du syndic de copropriété lui demandant de faire cesser les troubles. Il s’est ainsi vu mettre en cause par le comportement de Monsieur [W] [M], ce qui lui a occasionné du stress.
Il convient ainsi de lui accorder la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [I], Monsieur [W] [M] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 08 avril 2014 entre Monsieur [P] [I] et Monsieur [T] [M] concernant un appartement à usage d’habitation n°13 situé [Adresse 3], à compter du 22 juin 2023, compte-tenu du décès du locataire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [P] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 450 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 5.400 euros (décompte arrêté au 10 juillet 2024, comprenant les indemnités d’occupation du 22 juin 2023 au 31 juillet 2024 compris) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [P] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter du 01 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [P] [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative, le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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