Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
MINUTE N° 25/00501
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FONCIERE DE SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
ET :
La Société GG ENTREPRISE – GG ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la société FONCIERE DE SEINE a consenti à la société GG ENTREPRISE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 12 août 2024, la société FONCIERE DE SEINE a fait délivrer à la société GG ENTREPRISE – GG ELEC un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 15 novembre 2024, la société FONCIERE DE SEINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GG ENTREPRISE – GG ELEC, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société GG ENTREPRISE – GG ELEC, de tout occupant de son chef et de tout meuble lui appartenant, sous astreinte ;
se voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à lui payer à titre provisionnel une somme de 22.959,76 euros au titre des créances de loyers, charges, de taxes et d’indemnités d’occupation impayées et dues en vertu du bail, condamner la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à lui payer un intérêt majoré égal à l’intérêt légal majoré de 500 points de base sur les créances de loyers, charges, de taxes et d’indemnités d’occupation impayées et dues en vertu du bail à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer ;condamner la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à lui payer, à compter du 12 septembre 2024, une indemnité d’occupation journalière égale à une fois et demi le montant du loyer, augmentée des charges, taxes, impôts et redevance, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
À l’audience, la société FONCIERE DE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société GG ENTREPRISE – GG ELEC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 16.447,54 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 30 novembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 septembre 2024. L’obligation de la société GG ENTREPRISE – GG ELEC de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice à la société FONCIERE DE SEINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la société FONCIERE DE SEINE peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société FONCIERE DE SEINE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 novembre 2024, que la société GG ENTREPRISE – GG ELEC reste lui devoir à cette date une somme de 22.959,76 euros, incluant loyers et indemnités d’occupation, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
La société GG ENTREPRISE – GG ELEC sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2024 sur la somme de 16.447,54 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société GG ENTREPRISE – GG ELEC restera acquis à la société FONCIERE DE SEINE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société GG ENTREPRISE – GG ELEC, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FONCIERE DE SEINE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 13 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société GG ENTREPRISE – GG ELEC ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamnons la société GG ENTREPRISE – GG ELEC au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à payer à la société FONCIERE DE SEINE la somme provisionnelle de 22.959,76 euros, au titre des loyers, indemnités et charges dus, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 16.447,54 euros et à compter du 15 novembre 2024 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à payer à la société FONCIERE DE SEINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société GG ENTREPRISE – GG ELEC à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Procès-verbal
- Producteur ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Plant ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Mortalité ·
- Prestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Juge ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Référé
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Incident ·
- Île-de-france ·
- Sursis à statuer ·
- Finances publiques ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.