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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 févr. 2026, n° 25/10800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/10800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. d’HLM VILOGIA
C/
[D] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. d’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – CS 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [V], demeurant A/13 allée des Tilleuls – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Julie COLAERT, vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2010, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [L] [V] un logement situé A/13 allée des Tilleuls – 59100 Roubaix.
Madame [L] [V] est décédée le 25 avril 2023.
Monsieur [D] [V], son fils a sollicité par lettre recommandée en date du 15 avril 2024 le transfert de bail à son profit.
Par lettre recommandée reçue le 11 mars 2025, la SA VILOGIA a refusé le transfert de bail en raison de l’inadaptation du logement à la composition familiale.
Par sommation interpellative de commissaire de justice de libérer sans délai les lieux en date du 28 mars 2025, la SA VILOGIA a sommé Monsieur [D] [V] de quitter immédiatement les lieux, lequel s’est opposé à la demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SA VILOGIA a fait citer Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix et sollicite sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L621-2 du code de la construction et de l’Habitat, ainsi que la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du contrat de bail en date du 22 septembre 2010 conclu avec Madame [L] [V] concernant le logement situé A/13 allée des Tilleuls – 59100 Roubaix, par l’effet du décès de la locataire en titre, survenu le 25 avril 2023 ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de ce logement par Monsieur [D] [V] et ordonner son expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré par commissaire de justice,
— le condamner au paiement de la somme mensuelle de 641,31 euros au titre de l’indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges du logement et du stationnement à compter du décès de la locataire (25 avril 2023) et jusqu’à complète libération des lieux.
— ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les sommations.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [V], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs :
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “ Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
Il résulte de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
L’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L’occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location.
Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [D] [V] justifierait du respect des conditions légales du transfert de bail de sorte que le contrat de bail a été résilié de plein droit par le décès de Madame [L] [V].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [V] du logement situé A/13 allée des Tilleuls – 59100 Roubaix.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation des lieux justifie du paiement d’un loyer au bailleur qui s’est trouvé dans l’impossibilité de relouer le bien.
Dans ces conditions, les occupants sans droit ni titre seront condamnés au versement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges tels que si les contrats s’étaient poursuivi.
Monsieur [D] [V] sera condamné à verser mensuellement la somme de 641,31 suros, correspondant à la valeur locative du logement, à partir du 25 avril 2023, qui devra être payée à terme, au plus tard le 30 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [V] supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la SA VILOGIA, la somme de 500 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 22 septembre 2010 sur le logement sis A/13 allée des Tilleuls – 59100 Roubaix par l’effet du décès de la locataire en titre Madame [L] [V], survenu le 25 avril 2023;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [D] [V],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 641,31 suros à partir du 25 avril 2023 et jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la SA VILOGIA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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