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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 22/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KUZMA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01142 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW26Q
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ALBERTINI, Assesseur
Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F], salarié de la SAS [9] comme conducteur d’engins cylindreur, spécialisé dans le secteur de la construction de routes et d’autoroutes, a déposé le 21 avril 2021 auprès de la [11] une déclaration de maladie professionnelle au titre de : « Epicondylite coude droite ».
Un certificat médical initial établi le 6 avril 2021 mentionne : « travail avec marteau piqueur et plaque vibrante toute la journée (…) Epicondylite Dte et Epicondylite G ».
La [12] a instruit le dossier au titre du tableau n° 57.
La concertation médico-administrative du 26 juillet 2021 retient une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » avec comme date de première constatation médicale le 31 mars 2021.
La condition du tableau n° 57 relative à la liste limitative des travaux n’étant pas respectée, la [11] a transmis le dossier au [10] ([14]) de la région Rhône-Alpes, qui a rendu un avis favorable le 12 novembre 2021.
Le 16 novembre 2021, la [11] a pris une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La SAS [8] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) le 14 janvier 2022 d’un recours administratif à l’encontre de la décision précitée.
Par requête du 13 avril 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 avril 2022, la SAS [8] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [13].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, à laquelle la SAS [8] était présente et la [11] était absente. La [11] avait au préalable envoyé à la SAS [8] et au tribunal ses conclusions et pièces, de sorte qu’elle peut bénéficier d’une dispense de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de :
— Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ;
— Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la SAS [8] de la possibilité d’avoir accès aux pièces médicales du dossier de M. [F] ;
— Juger que la [11] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
En conséquence,
— Juger la décision de prise en charge du 16 novembre 2021 de la maladie du 31 mars 2021, à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M. [O] [F] lui est inopposable ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— Communiquer l’avis rendu par le [14] préalablement à la décision de prise en charge du 16 novembre 2021.
A l’audience, la SAS [8] inverse l’ordre de ses deux moyens principaux.
Par ses conclusions soumises au contradictoire, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [8] ;
— Le dire mal fondé ;
— Dire que la [11] a respecté le principe du contradictoire ;
— Rejeter la demande d’inopposabilité de la SAS [8].
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut d’information de l’accès aux pièces médicales du dossier
La SAS [8] soutient notamment que :
— si la [11] l’a informée qu’elle transmettait le dossier à un [14], elle ne l’a pas informé de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré.
— la [11] l’a en conséquence privée de l’effectivité de son droit de consultation du dossier, la privant de son droit d’accéder aux pièces médicales du dossier ;
— la [11] est tenue de solliciter de l’assuré qu’il désigne un médecin et transmette ses coordonnées ;
— la [11] n’a pas mis en œuvre de véritables mesures destinées à obtenir les coordonnées du médecin de l’assuré.
La [11] soutient notamment que :
— la Caisse doit effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime, lorsque l’employeur fait la demande des documents visés aux 2° et 5° de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— la SAS [8] connaît les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— la SAS [8] a consulté les pièces du dossier le 21 septembre 2021, mais n’a jamais fait de demande concernant la communication des pièces médicales du dossier.
Sur ce,
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la [6] d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir demandé à la [11] les pièces médicales du dossier.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation du délai de 30 jours pour consulter, faire des observations, ajouter des pièces
La SAS [8] soutient notamment que :
— la phase d’instruction comporte une période de 30 jours au cours de laquelle le dossier est consultable et l’employeur peut émettre des observations et ajouter des pièces ;
— puis s’ajoute une période de 10 jours au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier et émettre des observations ;
— la violation de ces délais est sanctionnée par l’inopposabilité sans exigence de la preuve d’un grief pour l’employeur ;
— la [11] a violé la phase de 30 jours prévue à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La [11] soutient notamment que :
— la saisine du [7] entraîne une nouvelle période d’instruction de 120 jours qui comporte une première phase de 40 jours ;
— cette première phase de 40 jours comporte une période de 30 jours de complétude du dossier et une période de 10 jours de consultation et d’observations assurant le caractère contradictoire de la procédure ;
— seule la violation de la seconde période de 10 jours a pour conséquence la violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la décision ;
— dans son courrier d’information de la procédure d’instruction devant le [14] du 16 août 2021, elle informe l’employeur des dates correspondant à ces phases ;
— la SAS [8] a consulter le dossier les 2 août 2021 et 21 septembre 2021, durant les deux périodes contradictoires, et n’a formulé aucune observation.
Sur ce,
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 16 août 2021, la [11] a informé la SAS [8] de la saisine du [14] et des phases de l’instruction devant ce dernier, de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 16 septembre 2021 et de la possibilité ensuite de consulter le dossier ainsi complété et de faire des observations jusqu’au 27 septembre 2021, soit 10 jours francs. Il est indifférente que la SAS [8] ait reçu le courrier précité postérieurement au 16 août 2021, dans la mesure où elle a eu un délai raisonnable pour compléter le dossier.
Par conséquent, les délais mentionnés à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ont bien été respectés et le moyen sera écarté.
Les deux moyens ayant été écartés, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande de communication de l’avis du [14]
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, l’avis du [14] a été communiqué durant la procédure contentieuse devant le tribunal de céans.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [8], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 novembre 2021 de la maladie professionnelle du 31 mars 2021, « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M. [O] [F] le 21 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01142 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW26Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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