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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43JD
PARTIES :
DEMANDEREUR
S.D.C. [Adresse 4],
représenté par son syndic la SAS [9], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] sont propriétaires indivis d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est représenté par la SAS [9] en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic a fait assigner Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un mandataire commun de l’indivision, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Elle demande au juge de :
ordonner la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision [M] composée de Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE) et Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE),rappeler que les frais de désignation du mandataire commun seront à la charge des indivisaires concernés,rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic, bien que régulièrement cités à l’étude, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.
L’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] sont propriétaires indivis du lot n°3 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété. le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic justifie avoir mis en demeure Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M], par lettres recommandées avec avis de réception du 20 février 2024, de communiquer le nom du mandataire commun de l’indivision à la suite de difficultés de recouvrement des sommes dues par les défendeurs au titre des charges de copropriété, ces lettres étant restées sans réponse.
Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] n’ont pas estimé utiles d’intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic, en sa qualité de de syndicat des copropriétaires, est recevable à solliciter la désignation d’un mandataire commun.
Ainsi, au regard du silence persistant de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] face aux demandes de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic concernant la désignation d’un mandataire commun à l’indivision au titre des lots de copropriété, il convient de faire droit à la demande de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic visant à la désignation d’un mandataire commun de l’indivision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] seront condamnés à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SAS [9] en qualité de syndic la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR SES MOTIFS
DÉSIGNE la SELARL [6] en la personne de Me [P] [X] en qualité de mandataire commun de l’indivision composée de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] au titre du lot de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], avec mission de :
— représenter l’indivision composée de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] au titre du lot de copropriété n°3 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4],
— recevoir les appels provisionnels de charges, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux d’assemblée générale,
— recevoir les actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou en saisie immobilière,
— mettre, si nécessaire, en location le lot n°3 en copropriété,
— en assurer l’administration, la gestion, la perception des loyers et procéder au règlement des charges,
— assurer la réception des actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou en saisie immobilière ainsi que la représentation ;
FIXE la durée du mandat à 12 mois ;
DIT que les frais du mandataire seront à la charge de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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