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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFW5
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SA COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[T] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATORZE MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La S.A. COFIDIS
RCS [Localité 9] METROPOLE 325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michaël SANKARA
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 octobre 2020, la société COFIDIS a consenti à [T] [U] un crédit à la consommation de 32 000 € au taux nominal de 5,05 % l’an remboursable en quatre-vingt-trois mensualités de 453,04 € hors assurance.
Par acte signifié le 22 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 27 773,44 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte des sommes payées par [T] [U], ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 3 février 2025.
[T] [U] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant divorcé, perdu son véhicule et son épouse ayant été licenciée, n’ayant pu respecter le plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement des Yvelines le 30 juin 2023, il a sollicité des délais de paiement de 550 € par mois, échéancier déjà en place qu’il a démontré avoir respecté. Il a démontré percevoir une rémunération mensuelle nette de 4213,53 € selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 et avoir trois enfants à charge.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[T] [U] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 500 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par la société COFIDIS soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société COFIDIS n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance de [T] [U]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par lui, et il n’a pas reconnu, par un document signé de sa main, en avoir pris connaissance.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société COFIDIS en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [T] [U] est condamné sera improductive d’intérêts, quels qu’ils soient.
Il n’y a en revanche pas lieu de réduire l’indemnité de défaillance qui n’est pas affectée par cette déchéance et qui ne comporte aucun caractère manifestement excessif.
La société COFIDIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [T] [U].
Il en résulte que ce dernier étant débiteur du capital emprunté et ayant payé la somme globale de 12 578,61 €, il doit être condamné à payer celle de 19 421,39 €, outre l’indemnité de défaillance de 500 €.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [T] [U] et les besoins de la société COFIDIS justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [U] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [T] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société COFIDIS.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 19 421,39 € improductive d’intérêts quels qu’ils soient, et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
ACCORDE à [T] [U] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 550 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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