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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JN
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [H] épouse [V]
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002987 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3630
DEMANDERESSE
et
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 18 et 26 décembre 2024, Mme [S] [H], épouse [V], blessée le [Date décès 5] 2022 dans un accident de la circulation, a fait assigner la société Allianz Iard, assureur du véhicule dans lequel elle avait pris place en qualité de passagère, et la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) de l’Ain à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, par ordonnance à déclarer commune et opposable au tiers payeur, de désignation d’un expert selon la mission détaillée dans le dispositif de l’assignation et en paiement à elle-même des sommes de 3 200 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive et de 2 000 euros à titre de provision ad litem et à son avocat celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l’audience du 11 février 2025, Mme [V], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Allianz Iard, ès qualités, a demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de ses conclusions, de :
“Vu l’accident de la circulation du [Date décès 5] 2022,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [V],
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur la demande de Madame [V] tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;
— DONNER ACTE à la Société ALLIANZ IARD de son offre de procéder au versement de la somme de 1 500 € à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation du préjudice
définitif subi par Madame [V] ;
— REJETER toute demande excédant la somme de 1 500 € ainsi offerte, comme se heurtant à des
contestations sérieuses ;
— DEBOUTER, en conséquence, Madame [V] de sa demande tendant à obtenir l’allocation
d’une provision ad litem ;
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Ain ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des blessures subies par Mme [V] en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 5] 2022 n’est pas contestée, pas plus que son droit intégral à indemnisation.
L’expertise sollicitée sera ordonnée.
Les éléments médicaux d’ores et déjà recueillis justifient d’allouer à Mme [V] (qui s’est plainte initialement de douleurs abdominales) une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Mme [V] aura nécessairement à engager des frais futurs d’instance non couverts par l’aide juridictionnelle. Une juste provision ad litem de 800 euros lui sera dès lors octroyée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, assignée à cette fin.
Partie perdante, puisque tenue à indemniser la demanderesse des conséquences dommageables subies, la société Allianz Iard, ès qualités, sera condamnée aux dépens du présent référé recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Il convient d’allouer à Maître Charles Tanguy, avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire de la personne de Mme [V] destinée à permettre l’évaluation de son préjudice corporel définitif ;
Désigne pour y procéder
le docteur [K] [Y]
Centre hospitalier de Fleyriat
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 04 74 45 46 46
Port. : 06 60 81 06 26
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dispense Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès que possible et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois suivant (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Déclare la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [V] la provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [V] une provision ad litem de 800 euros ;
Condamne la société Allianz Iard, ès qualités, à payer à Maître Charles Tanguy, avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021 ;
Condamne la société Allianz Iard, ès qualités, aux dépens du présent référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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