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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Association [23]
C/
[Z], [Z], [V]
Répertoire Général
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2HT
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
ASSOCIATION [23] ([23]) prise en qualité de Gérante de Tutelle de Mme [O] [Y] [G] [F] Veuve [Z] née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 22] et demeurant [Adresse 6] à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [H] [B] [L] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [D] [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [W] [T] [V] agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de tutelle de Monsieur [C] [S] [X] [V]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [Z] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 12] 2010, laissant pour lui succéder :
Mme [O] [F], sa veuve, aujourd’hui représentée par l’Association [23] en sa qualité de tutrice,
Mme [I] [V], pris en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de son frère, M. [C] [V],sa petite fille, l’un et l’autre venant en représentation de leur mère, [B] [Z], décédée le [Date décès 5] 2020,
Mme [N] [Z],sa petite fille, venant en représentation de son père, [A] [Z], décédé le [Date décès 13] 2013,
Mme [H] [Z] épouse [K],sa fille.
Au décès de son mari, Mme [F] veuve [Z] a continué à occuper l’immeuble de communauté situé à [Adresse 14] jusqu’à son entrée en EHPAD.
Elle déclare que depuis, l’immeuble est inhabité et qu’il lui serait utile qu’il soit vendu afin d’assumer les frais d’hébergement de la maison de retraite.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 janvier et 1er février 2024, Mme [O] [F] a fait assigner Mme [I] [V], ès nom et ès qualités, Mme [N] [Z] et Mme [H] [Z], devant ce tribunal pour que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[F] et de la succession de [R] [Z].
Bien que cités à l’étude du commissaire de justice pour Mme [H] [Z], également à l’étude pour Mme [N] [Z] et encore à l’étude du commissaire de justice pour Mme [I] [V], ès nom et ès qualités, aucun des défendeurs n’a comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Mme [O] [F] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Z], ainsi que de la communauté ayant existé entre celui-ci et elle-même,commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage dont s’agit,désigner Me [P] [U], notaire à [Localité 18], [Adresse 15], à seule fin de procéder aux opérations dont s’agit,
autoriser la vente de gré à gré de l’immeuble à usage d’habitation indivis constituant le lot n° 18 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11],subsidiairement, ordonner la vente sur licitation en l’étude de Me [P] [U], notaire à [Localité 18], de l’immeuble dont s’agit,dire qu’il appartiendra au notaire de dresser en pareille hypothèse le cahier des charges et des conditions de la vente et de procéder à la publicité de celle-ci dans un journal d’annonces légales,entériner le projet d’état liquidatif qui sera dressé à l’issue de ces mêmes opérations,condamner en tout état de cause Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] [Z] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lusson & Catillion, avocats associés.
Elle soutient que seule sa fille Mme [H] [Z] n’a pas répondu à la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis, nonobstant une lettre que l'[23], ès qualités, lui a adressée, ainsi qu’une mise en demeure transmise par son conseil le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Malgré l’absence de comparution des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Enfin, l’article 1361 du code de procédure civile prévoit que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, compte tenu de l’absence de toute réponse de Mme [H] [Z] aux demandes d’acceptation de la vente du bien indivis, il est nécessaire de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et cette absence démontre en tout état de cause l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
L’existence d’un bien immobilier dépendant de la succession impose la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations préalables au partage.
Me [P] [U], notaire, demeurant [Adresse 15] à [Localité 18] qui a déjà été amiablement saisi et a commencé à établir un projet d’état liquidatif sera désignée.
L’étendue de sa mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la licitation du bien indivis :
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code » et l’article 1273 du même code, « Le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ».
Il n’appartient pas au tribunal de fixer le prix de vente amiable d’un bien qui doit, par définition, faire l’objet d’une libre discussion entre les vendeurs et les potentiels acheteurs.
Bien que les parties ne soient pas unanimement d’accord sur ce point, Mme [H] [Z] gardant le silence, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis, qui s’impose en l’espèce, en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage, dans l’hypothèse de l’échec de la vente amiable, ainsi que l’envisage le demandeur.
Dans une telle hypothèse, il revient au tribunal de fixer la mise à prix du bien, en application de l’article 1273 du code de procédure civile précité.
Compte tenu de l’évaluation du bien à 170 000 euros et de la pratique courante qui veut que la mise à prix d’un bien immobilier soit fixée en-dessous de sa valeur pour laisser la possibilité aux acheteurs potentiels d’enchérir, la mise à prix de la maison indivise sera fixée à 90 000 euros.
Des facultés de baisse de prix classiques seront prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères.
La licitation sera réalisée par le ministère de Me [U] dans conditions ordinaires en pareille circonstance.
Sur la demande d’entérinement du projet d’état liquidatif :
Le tribunal ne peut accueillir une telle demande, dès lors que l’état liquidatif n’est pas encore dressé et qu’il sera soumis à l’accord de tous les héritiers et en cas de nouveau blocage de Mme [H] [Z], un procès-verbal de difficultés devra être dressé par le notaire qui saisira le juge commis qui à son tour tentera de concilier les parties et à défaut d’y parvenir, saisira le tribunal pour juger l’éventuelle contestation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’erreur de droit ne constitue pas à elle seule une faute et le plaideur, du seul fait qu’il ait succombé en ses demandes, ne peut se voir condamner à des dommages et intérêts.
En l’espèce, c’est en raison d’une rupture familiale que Mme [H] [Z] s’abstient de répondre aux sollicitations de sa mère qui n’est pas contredite lorsqu’elle déclare que la vente de l’immeuble lui permettra de faire face à ses frais d’hébergement en EHPAD.
En conséquence, le silence de celle-ci caractérise un abus de droit qui sera justement réparé par la condamnation de Mme [H] [Z] à payer à Mme [O] [F] la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La présente instance ayant été rendue nécessaire par le seul silence de Mme [H] [Z], cette dernière assurera l’intégralité des dépens de l’instance.
En raison de la solution apportée au présent litige, l’équité commande de condamner Mme [H] [Z] à payer à sa mère, représentée par l'[23], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [R] [Z], décédé le [Date décès 12] 2010 et de la communauté ayant existé avec sa veuve, Mme [O] [F] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [P] [U], notaire dont l’étude est située à [Adresse 15] ;
COMMET tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis ;
AUTORISE Me [U], notaire, à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
DIT qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
REJETTE la demande de Mme [O] [F], représentée par l'[23], d’homologation d’un état liquidatif non encore établi ;
ORDONNE la vente amiable de l’immeuble indivi et à défaut d’y parvenir, ordonne qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Me [U], notaire, de la maison située [Adresse 14] à [Localité 18], cadastré section AI n° [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11], composant le lot n° 18 de l’ensemble immobilier en copropriété, avec mise à prix fixée à 90 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et Désigne Me [U] pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DÉSIGNE Me [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à Mme [O] [F], représentée par l'[23], ès qualités, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à Mme [O] [F], représentée par l'[23], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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