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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 20/09206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/09206 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UTVL
N° de MINUTE : 25/00142
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [W])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [U] [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 26 mars 1997.
L’expert M. [I] a déposé son rapport le 26 juin 1997, concluant que Mme [W] a été contaminée par une transfusion reçue le 29 décembre 1986.
Mme [W] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices par l’Etablissement français du sang (« EFS »).
[U] [W] est décedée le [Date décès 2] 2008.
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l’EFS responsable des conséquences dommageables de la contamination d'[U] [W] par le VHC et a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis.
L’expert M. [H] a déposé son rapport le 02 février 2009.
Par jugement du 03 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), substitué à l’EFS, tout d’abord et en faveur des ayants droit d'[U] [W], la somme de 14 000 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensuite et en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Pyrénées-Orientales, la somme de 9 896,29 euros au titre de ses débours, la somme de 910 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 400 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, les frais d’expertise pour un montant de 1 785,36 euros.
Saisie d’un appel par l’ONIAM, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a, par un arrêt du 06 avril 2012, porté les montants mis à la charge de l’ONIAM en faveur de la caisse aux sommes de 50 547,93 euros au titre des débours et 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle a également mis à la charge de cet office les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 800 euros pour la caisse et de 1 000 euros pour les ayants droit d'[U] [W].
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [U] [W], un ordre à recouvrer exécutoire n° 417 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 72 734,21 euros.
Le 22 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 417 d’un montant de 72 734,21 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 72 734,21 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination d'[U] [W], le quantum des créances alléguées ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 72 734,21 euros à son profit ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts à compter du 25 février 2016 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 26 février 2017 et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 10], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les ayants droit de la victime, la caisse et l’expert judiciaire, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7].
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle fait valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est acquise puisque l’émission du titre en litige intervient plus de deux ans après la saisine du tribunal administratif et que cette prescription est opposable à l’ONIAM. Elle se prévaut également de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger :
— qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— que la créance, objet du titre n° 417, est bien fondée ;
— que le titre n° 417 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre exécutoire n° 417 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 72 734,21 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination d'[U] [W] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 72 734,21 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination d'[U] [W] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, ces intérêts seront capitalisés le 26 février 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise que si la prescription biennale est applicable à l’espèce, elle ne lui est pas opposable en application de la jurisprudence dès lors que le contrat d’assurance ne mentionne pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Il ajoute que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier et qu’en application de la présomption légale, la contamination par le VHC d'[U] [W] a une origine transfusionnelle. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable par des attestations de paiement. Il indique enfin que le CTS de [Localité 9] a fourni au moins un produit administré, dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur.
En outre, l’office rappelle apporter la preuve de l’indemnisation préalable et soutient enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève qu’en l’absence de preuve de ce que le plafond de garantie serait atteint, l’assureur doit être débouté de sa demande.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 72 734,21 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office se prévaut de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation et fait valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, quatre attestations de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM du 06 mars 2014 certifient que, dans le cadre du dossier d'[U] [W], l’office a payé, par virement sur des comptes bancaires dont les numéros sont précisés, en premier lieu, aux consorts [W] la somme de 15 200 euros comprenant 14 000 euros d’indemnisation et 1 200 euros de frais irrépétibles, en deuxième lieu, à la caisse la somme de 52 327,93 euros comprenant 50 547,93 euros d’indemnisation, 980 euros d’indemnité forfaitaire de gestion et 800 euros de frais irrépétibles, en troisième lieu, à [U] [W] la somme de 2 785,36 euros comprenant 1 000 euros de frais irrépétibles et 1 785,36 euros de frais d’expertise contentieux, en quatrième lieu, à la caisse la somme de 2 420,92 euros au titre des intérêts.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les ayants droit de la victime et la caisse ont été préalablement indemnisés avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’Etablissement français du sang, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°417 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 72 734,21 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA de [Localité 8] du 30/06/08 / TA de [Localité 8] du 03/06/09 / CAA de [Localité 7] du 06/04/12 / Dossier : [W] [U] / N° de police : 0409576P » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne : « Indemnisation », à la deuxième ligne « Frais irrépétibles », à la troisième ligne « Frais d’expertise contentieux », à la quatrième ligne « Intérêts (art 1237-7 Code civil » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des quatre lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 65 527,93 euros, 3 000 euros, 1 785,36 euros et 2 420,92 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les jugements du tribunal administratif, l’arrêt de la cour administrative d’appel et détaille les sommes dues.
Il est constant que les trois décisions de la juridiction administrative étaient jointes et il en ressort un détail des sommes mises à la charge de l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article R. 112-1 du même code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d’une part, selon l’article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM est substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS ; / (…) d’autre part, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu’il résulte de ces dispositions que, si l’ONIAM bénéficie ainsi d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu’aux termes de ce texte, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, il convient de rappeler que, dans l’avis précité du 09 mai 2019, le conseil d’Etat a précisé que, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010 et que la prescription applicable est biennale.
Si l’assureur fait valoir que la police d’assurance précise que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l’évènement qui lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et 114-2 du Code des Assurances », cette mention ne détaille pas l’ensemble des causes d’interruption de la prescription.
En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de ne pas opposer la prescription à l’office.
Par suite et sans que l’assureur puisse se prévaloir de ce que le contrat procède d’un contrat type réglementaire, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n°339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En troisième lieu, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer les décisions de la juridiction administrative dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
Sur l’opposabilité de la première expertise judiciaire
Si la société demanderesse n’était pas partie à la première expertise judiciaire, cette dernière est soumise à sa discussion contradictoire et est corroborée par un autre élément de preuve qu’est l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS.
Sur la matérialité de la transfusion
Le premier expert judiciaire constate qu'[U] [W] a été opérée le 29 décembre 1986 d’une rupture de la rate et précise, dans son paragraphe relatif à l’exposé des faits, que « la patiente subit une transfusion sanguine à 14 heures d’un culot de sang comme en témoigne la fiche d’anesthésie-réanimation » puis, dans son paragraphe discussion, qu’ « au cours de cette intervention, Madame [W] a été transfusée comme en témoigne la feuille de soin et comme le justifie habituellement une intervention chirurgicale sur rate secondairement rompue ».
En outre, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS mentionnant que « la lettre du Docteur [V] (service d’hémovigilance) en date du 24/09/1997 stipule que le dossier de Madame [W] confirme (…) la transfusion d’au moins 2 PSL n° 4150328 et 8150750 ».
La constatation objective de l’expert judiciaire, corroborée par l’enquête de l’EFS, apporte la preuve de l’administration de produits sanguins, laquelle peut être rapportée par tout moyen.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
Un produit sanguin administré à [U] [W] n’a pas été retrouvé, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS précitée, de sorte que son innocuité n’a pas pu être établie.
En outre, le premier expert judiciaire, après avoir notamment relevé, dans son paragraphe « antécédents » l’absence d’intervention chirurgicale et de séance d’acupuncture, conclut que « l’absence d’autre cause de contamination, l’évolution de l’hépatite, permettent de considérer qu’elle est imputable à la transfusion sanguine ».
L’enquête transfusionnelle et l’expertise judiciaire précitée constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Si les résultats de l’enquête de l’EFS ne précisent pas que les produits retrouvés ont été fournis par le CTS de [Localité 9], d’une part, cette enquête émane du site de [Localité 9], ainsi qu’il ressort des mentions portées en haut à gauche sur le courrier du 20 décembre 2001 et sur les résultats joints, et, d’autre part, porte sur une transfusion réalisée au centre hospitalier de [Localité 9].
Par ailleurs, la mention portée dans la première expertise judiciaire qu'« il est impossible d’identifier actuellement l’origine des produits sanguins transfusés » n’est pas de nature à établir que ces produits ne proviendraient pas du CTS de [Localité 9] puisque l’expertise est antérieure à l’enquête précitée de l’EFS.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1986, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 72 734,21 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination d'[U] [W] par le VHC.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, au demeurant recevable au regard de l’avis précité de la Cour de cassation du 28 juin 2023, de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance du titre exécutoire.
L’office n’établissant pas que cette date est le 25 février 2016, il y a lieu de prendre comme point de départ le 29 avril 2016, date du courrier par lequel l’assureur refuse la mise en oeuvre de sa garantie assurantielle.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 72 734,21 euros à compter du 29 avril 2016.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 25 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 72 734,21 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 72 734,21 euros à compter du 29 avril 2016.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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