Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 26 mars 2025, n° 20/09206
TJ Bobigny 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    La cour a estimé que l'ONIAM a bien indemnisé les ayants droit avant d'émettre le titre, écartant ainsi l'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Prescription de l'assiette du titre

    La cour a jugé que la prescription applicable est biennale et que l'ONIAM a agi dans les délais.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    La cour a constaté que le titre mentionne les bases de liquidation de manière suffisante.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle

    La cour a jugé que la présomption d'origine transfusionnelle est établie par les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Limitation de la somme mise à charge par le plafond de garantie

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas prouvé que le plafond de garantie était atteint.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la somme due

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du titre exécutoire.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a accepté la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 20/09206
Numéro(s) : 20/09206
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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