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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [E]
c/
S.A.S. AB AUTO CONCEPT
copies et grosses délivrées
le
à Me CATTELIN-DENU (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03428 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISXR
Minute: 212 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] né le 21 Novembre 1946 à GRAY (HAUTE SAONE), demeurant 5 RUE DES TILLEULS – 70150 FRANCE
représenté par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AB AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis 31 RUE VOLTAIRE – 62420 BILLY-MONTIGNY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 15 mai 2024, M. [W] [E] a acquis un véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé WW-809-GY auprès de la SAS AB Auto Concept, au prix de 10 240 euros. Le véhicule totalisait 194 000 kilomètres au compteur. Un certificat provisoire d’immatriculation, valable du 16 mai 2024 au 15 septembre 2024, a été délivré lors de la vente.
Le 27 mai 2024, un garage est intervenu sur le véhicule et a remplacé le radiateur pour un montant de 584,12 euros.
Une seconde panne est intervenue et un deuxième garage a examiné le véhicule, détectant une panne liée au joint de culasse.
Une expertise amiable a été diligentée sur le véhicule, laquelle a conclu à une défectuosité du circuit de refroidissement moteur.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [W] [E] a assigné la SAS AB Auto Concept devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [W] [E] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé WW-809-GY ;Condamner la SAS AB Auto Concept à payer à M. [W] [E] la somme de 9 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;Condamner la SAS AB Auto Concept à payer à M. [W] [E] la somme de 250 euros au titre des frais de carte grise ;Condamner la SAS AB Auto Concept à payer à M. [W] [E] la somme de 584,12 euros au titre des frais de remplacement du radiateur ;Condamner la SAS AB Auto Concept à récupérer le véhicule et à régler les frais de gardiennage jusqu’à son enlèvement à raison de 36 euros TTC par jour à compter du 30 mai 2024 ;Condamner la SAS AB Auto Concept au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AB Auto Concept n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai est réduit à douze mois pour les biens acquis d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du même code. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lorsqu’ils apparaissent dans ce délai, les défauts de conformité sont, sauf preuve du contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué.
L’article L. 217-5 du code de la consommation prévoit spécialement qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, M. [W] [E] a acquis un véhicule d’occasion par contrat en date du 15 mai 2024. Il produit, d’une part, une expertise amiable diligentée sur le véhicule le 5 août 2024, soit moins de trois mois après la vente, aux termes de laquelle l’expert conclut à l’existence d’un passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement, occasionnant une pression anormale et une détérioration dudit circuit. L’expert indique en outre qu’au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente, à savoir 343 kilomètres, et de l’intervention préalable d’un autre garage, 92 kilomètres après la vente, le véhicule a été vendu avec un circuit de refroidissement moteur défaillant.
L’expertise amiable est corroborée par une facture du garage Helle en date du 27 mai 2024, soit douze jours après la vente, lequel relève un kilométrage effectivement supérieur de 92 kilomètres à celui relevé sur le contrôle technique daté du lendemain de la vente. La facture concerne le remplacement du radiateur de refroidissement moteur et la purge du circuit de refroidissement, attestant de l’existence d’un problème affectant le circuit de refroidissement du moteur.
Un véhicule ayant pour usage habituel de permettre à son conducteur de se déplacer, il y a lieu de considérer qu’un défaut dans le circuit de refroidissement du moteur, empêchant le véhicule de rouler de manière sécurisée et sans en abîmer les composantes, constitue un défaut de conformité de la chose vendue. En outre, le défaut est apparu très rapidement après la vente. Il y a par conséquent lieu d’appliquer la présomption d’antériorité du défaut prévue par le code de la consommation.
La sanction sollicitée par M. [W] [E], à savoir la résolution du contrat, est rendue possible par l’absence de réponse de la SAS AB Auto Concept à la mise en demeure adressée par commissaire de justice le 20 août 2024, qui peut s’analyser en un refus de mise en conformité dans un délai de trente jours.
En conséquence, la vente conclue le 15 mai 2024 entre M. [W] [E] et la SAS AB Auto Concept et portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé WW-809-GY sera résolue. Les restitutions subséquentes seront ordonnées.
Sur la demande d’indemnisation
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, les sanctions prévues sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation
M. [W] [E] a réglé, en même temps que le prix de vente, la somme de 250 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation, qu’il n’aurait pas réglés en l’absence de contrat de vente.
En conséquence, la SAS AB Auto Concept sera condamnée à verser à M. [W] [E] la somme de 250 euros au titre des frais de mutation de la carte grise.
Au titre du préjudice économique
M. [W] [E] justifie, selon facture produite, avoir réglé la somme de 584,12 euros pour remplacer le radiateur du véhicule, avant de trouver l’origine des défauts du véhicule.
En conséquence, la SAS AB Auto Concept sera condamnée à verser à M. [W] [E] la somme de 584,12 euros au titre de son préjudice économique.
Au titre des frais de gardiennage
M. [W] [E] sollicite la somme de 36 euros par jour à compter du 30 mai 2024 au titre des frais de gardiennage. Il justifie ce montant par une facture en date du 24 février 2025, concernant 266 jours de gardiennage, et d’un montant de 9 576 euros. Cependant, l’assignation est datée du 30 septembre 2025, et aucun élément postérieur ne permet d’attester du fait que M. [W] [E] a continué à payer les frais de gardiennage.
En conséquence, la SAS AB Auto Concept sera condamnée à verser à M. [W] [E] la somme de 9 576 euros au titre des frais de gardiennage, conformément à la facture présentée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AB Auto Concept est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SAS AB Auto Concept sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS AB Auto Concept, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 15 mai 2024 entre M. [W] [E] et la SAS AB Auto Concept et portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé WW-809-GY ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept à restituer à M. [W] [E] la somme de 9 990 euros ;
ORDONNE la restitution par M. [W] [E] à la SAS AB Auto Concept du véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé WW-809-GY ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept à verser à M. [W] [E] la somme de 250 euros au titre des frais de mutation de la carte grise ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept à verser à M. [W] [E] la somme de 584,12 euros au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept à verser à M. [W] [E] la somme de 9 576 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AB Auto Concept à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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