Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBX6-W-B7J-277F
ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
C/
,
[Y],, [E], [D]
— Expéditions délivrées à Avocats + UDAF 33
— FE délivrée à Me F. PILLET
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
ICF ATLANTIQUE SA D’HLM,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (avocat au Barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame, [Y],, [E], [D] (sous sauvegarde de justice de l’UDAF 33)
née le 19 Novembre 1975 à, [Localité 2],
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES (Avocat au Barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 mai 2023, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame, [Y], [D] un bien à usage d’habitation, situé à, [Adresse 5],, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 513,15 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame, [D] le 7 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 26 septembre 2025, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Madame, [Y], [D] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 12 décembre 2025 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Madame, [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— de la condamner à payer par provision la somme de 2457,12 euros arrêtée au 26 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux loués
— outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026, après un renvoi accordé aux parties.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE, régulièrement représentée par son conseil, indique que Madame, [D] a soldé sa dette et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [Y], [D], régulièrement représentée par son conseil, soutient avoir été de bonne foi et se prévaut de sa situation précaire pour conclure au rejet des demandes de la société ICF ATLANTIQUE au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité et la recevabilité de l’action
La société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales la situation d’impayé de loyers le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, ce qui permet de présumer constituée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc régulière et recevable au regard de ces dispositions.
— Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de provision :
Il convient de constater que la société anonyme d’HLM ICF ATLANTQUE ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Madame, [D] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les dépens seront mis à la charge de Madame, [D] et recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité et la situation économique de Madame, [D] commandent de ne pas accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ICF ATLANTIQUE. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif à l’encontre de Madame, [Y], [D];
REJETONS la demande formée par la société anonyme d’HLM ICF ATLANTIQUE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [Y], [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État et qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’UDAF de la Gironde, mandataire spécial de Madame, [Y], [D].
RAPPELONS l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Prix du fermage ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Production végétale ·
- Aide ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Grange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Liège ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Délai de preavis ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Aqueduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Sommation
- Logement ·
- Boulangerie ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Preneur ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.