Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIDIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° : 25/24
DOSSIER N° : N° RG 24/02573 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27Y
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LOGIDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [U] (responsable des services contentieux et commercial), munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte avec effet au 1er septembre 2022, la société LOGIDIA a donné à bail à Madame [N] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 479,55 euros hors charges locatives, avec indexation.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société LOGIDIA a fait délivrer à Madame [N] [H] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à payer la somme totale de 2 471,49 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société LOGIDIA a fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux en constat de la résiliation du contrat de location et expulsion.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties étaient réunies,
— condamné Madame [N] [H] à payer à la société LOGIDIA la somme de 2 759,90 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 06 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse,
— constaté que cette somme était incluse dans le dossier de surendettement déposé par Madame [N] [H] dans le cadre duquel la commission de surendettement avait élaboré un plan de remboursement,
— rappelé qu’aucune mesure de recouvrement forcé de cette somme n’était donc autorisée et qu’elle ne pouvait pas non plus produire d’intérêts de retard,
— rappelé que Madame [N] [H] devra acquitter sa dette selon les modalités prévues par la commission de surendettement, à savoir moyennant le versement de 11 mensualités de 245,58 euros en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le dix de chaque mois et pour la première fois avant le dix du mois suivant le mois de signification du jugement,
— dit que les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus pendant ce délai, que Madame [N] [H] ne pourra être expulsée si elle respectait l’échéancier qui lui était accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
— dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,
— autorisé en ce cas la société LOGIDIA à faire procéder, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expulsion de Madame [N] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 5], deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
— condamné dans cette hypothèse Madame [N] [H] à payer à la société LOGIDIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 515 euros de la date de résiliation du bail, si elle intervient, à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 mai 2023,
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Le jugement sus-visé du 22 janvier 2024 a été signifié à Madame [N] [H] par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2024 lui a été délivré par acte du 27 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, Madame [N] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de plus de six mois suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Madame [N] [H], comparant en personne, a demandé finalement un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante a exposé qu’elle était en arrêt de travail depuis le 02 novembre 2023, raison pour laquelle elle n’était pas parvenue à respecter l’échéancier qui lui avait été accordé ; que son arrêt avait été prolongé par le neuro-chirurgien, ce qui ne lui avait pas permis d’intégrer l’école d’aide-soignante à la date prévue, son entrée étant reportée à janvier 2026 ; qu’elle percevait des indemnités journalières comprises entre 529 et 544 euros tous les 15 jours ; que le montant de sa prime d’activité avait baissé ; qu’elle avait un dossier MDPH en cours, ainsi qu’un dossier en cours pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle ; qu’elle était suivie dans le privé pour ses problèmes de santé et qu’elle devait avancer des frais médicaux ; qu’elle avait un enfant à charge âgé de 12 ans ; qu’elle n’avait pas effectué de recherche de logement pour le moment.
De son côté, la société LOGIDIA, représentée par Madame [E] [U], s’est opposée à la demande de délais formulée par la requérante, soulignant que l’arriéré locatif s’élevait désormais à 8 196,39 euros, qu’aucun versement n’avait été effectué depuis avril 2024, que la requérante était de mauvaise foi au vu de ses ressources qui étaient supérieures à l’époque du plan de surendettement.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2025,
— enjoint à Madame [N] [H] de produire la décision de la CPAM de l’Ain concernant sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle de sa maladie constatée le 02 novembre 2023 et le justificatif des démarches de relogement entreprises,
— invité la société LOGIDIA à produire un décompte actualisé, étant rappelé que l’indemnité d’occupation a été fixée par jugement du 22 janvier 2024 à 515 euros,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, Madame [N] [H], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle ajoute que sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle a été rejetée et qu’elle a effectué un recours amiable à l’encontre de cette décision ; qu’elle s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion et que la MDPH l’oriente vers un maintien dans son emploi avec aménagement de poste ; qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2025 et qu’elle reprend son travail en mi-temps thérapeutique sur un poste adapté le 03 février 2025 en qualité d’aide soignante dans un EHPAD ; qu’elle a redéposé une demande de logement social et qu’elle est suivie par l’assistante sociale de son travail et l’assistante sociale du secteur de [Localité 7] qui lui ont dit ne rien pouvoir faire tant que la décision de la présente juridiction n’était pas rendue ; qu’elle n’est pas parvenue à régler les indemnités d’occupation car elle a fait l’objet d’une saisie sur ses indemnités journalières ; que lorsqu’elle aura repris le travail, elle percevra son salaire à hauteur de 50 % et sera complétée par la CPAM de l’Ain, soit une rémunération mensuelle de l’ordre de 1 700 euros ; qu’elle pourra alors reprendre le paiement de ses indemnités d’occupation.
De son côté, la société LOGIDIA, représentée par Madame [E] [U], maintient son opposition à la demande de délais formulée par la requérante, soulignant que l’arriéré locatif s’élève à hauteur de 8 895,76 euros, qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et que la demande de logement de la requérante est passée en commission chez elle en novembre 2024 mais que son dossier était incomplet.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 23 janvier 2025, Madame [N] [H] a adressé à la juridiction une copie du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux statuant en matière de surendettement, ledit jugement figurant déjà dans le dossier déposé par la société LOGIDIA.
Par courrier électronique reçu au greffe le 03 mars 2025, la société LOGIDIA a adressé à la juridiction, ainsi qu’elle y avait été invitée, un décompte actualisé au 03 mars 2025, précisant que Madame [N] [H] n’avait pas repris le paiement des indemnités d’occupation.
Par courrier électronique reçu le 04 mars 2025, la société LOGIDIA a informé la juridiction que les droits APL de Madame [N] [H] étaient suspendus.
Par courrier électronique en réponse reçu au greffe le 12 mars 2025, Madame [N] [H] a indiqué à la juridiction qu’elle réglera la somme de 107 euros, qui était versée par la CAF au titre de l’APL, en complément de son loyer en cours pour ne pas augmenter la dette.
Par courrier électronique en réponse reçu au greffe le 12 mars 2025, la société LOGIDIA a fait savoir à la juridiction que les mesures imposées par la commission de surendettement en décembre 2023 n’avaient jamais été respectées, que la dette s’élevait désormais à 9344,84 euros et qu’un seul versement en mars la veille du délibéré ne pouvait suffire à accorder des délais supplémentaires à Madame [N] [H] qui n’avait jamais respecté aucun de ses engagements.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [N] [H], âgée de 44 ans, séparée avec un enfant à charge âgé de 12 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que la requérante, aide soignante depuis une vingtaine d’années, a rencontré des problèmes de santé à compter de l’automne 2023 ayant nécessité notamment infiltrations, port d’un corset et kinésithérapie ; qu’elle a été en arrêt de travail du 02 novembre 2023 jusqu’au 30 janvier 2025, ce qui a retardé sa formation qualifiante à la date prévue, son entrée étant reportée à janvier 2026 ; qu’elle s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 05 novembre 2024 au 30 novembre 2026 et que la CDAPH lui a attribué, le 05 novembre 2024, une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 05 novembre 2024 au 31 décembre 2026 avec pour préconisation un maintien dans l’emploi avec aménagement de poste ; que le Docteur [I] qui l’a reçue le 19 décembre 2024 en suivi post-opératoire pour douleurs lombaires et cruralgie notait qu’une reprise professionnelle était probablement prématurée pour son poste actuel, mais qu’il était favorable à une reprise professionnelle en mi-temps thérapeutique uniquement sur un poste adapté sans manipulation des patients et avec le port d’une ceinture de maintien lombaire.
Par ailleurs, Madame [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui a déclaré son dossier recevable le 29 août 2023. Ladite commission avait à l’origine élaboré des mesures imposées à l’encontre desquelles tant la société LOGIDIA que la requérante ont formé un recours. Dans son jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a jugé que l’aggravation réelle de la dette locative n’était pas liée à une volonté dolosive de Madame [N] [H] qui avait pensé pouvoir améliorer sa situation financière de manière significative grâce à une formation d’aide-soignante permettant sa titularisation à l’hôpital, mais avait subi des arrêts maladie successifs en lien avec une pathologie dorsale sérieuse, de sorte que sa mauvaise foi n’était pas établie. Il ressort du jugement pré-cité du 16 mai 2024 que les indemnités journalières de la requérante s’élevaient à 1 148 euros et que celle-ci bénéficie d’une pension alimentaire de 250 euros, outre à l’époque l’APL de 109 euros, mais qu’au regard de ses charges mensuelles supérieures à ses ressources mensuelles, sa capacité de remboursement était négative, raison pour laquelle une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances a été ordonnée pendant 24 mois afin de lui permettre de reprendre son emploi et d’entreprendre sa formation d’aide-soignante lorsqu’elle aura achevé les traitements médicaux en cours.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [N] [H] a déclaré pouvoir reprendre le règlement de ses indemnités d’occupation à la reprise de son travail à mi-temps et dans le cadre du délibéré, la défenderesse a confirmé qu’un règlement était intervenu début mars 2025.
La requérante indique en outre être suivie par l’assistante sociale de son travail et l’assistante sociale du secteur de [Localité 7] dans le cadre de ses démarches de relogement.
Au vu de la situation respective des parties et des éléments sus-mentionnés, et compte tenu d’une part de la situation personnelle et financière de Madame [N] [H] et des problèmes de santé qu’elle rencontre qui rendent difficile un relogement dans des conditions normales, et d’autre part, de l’importance de l’arriéré locatif en l’absence de règlement depuis avril 2024 à l’exception d’un secours CPAM de 515,81 euros en juin 2024 et d’un secours CGOS de 864 euros en octobre 2024 avant le versement de mars 2025, étant rappelé toutefois, ainsi que cela a déjà été signalé dans le jugement avant dire droit que les indemnités d’occupation ont été fixées à la somme de 515 euros, montant impératif, il sera accordé à la requérante un délai mais uniquement pour quitter le local d’habitation situé [Adresse 5] mais uniquement jusqu’au 04 juillet 2025 au regard de la présence d’un enfant scolarisé. Madame [N] [H] est invitée à se rapprocher des assistantes sociales qui la suivent pour l’aider dans ses démarches, étant rappelé que le paiement des indemnités d’occupation demeure une priorité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [N] [H] un délai jusqu’au 04 juillet 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 4]) appartenant à la société LOGIDIA,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [N] [H]
S.A. LOGIDIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Code civil
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Action ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
- Bail ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Amende civile ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie
- Travail ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Jugement ·
- Pension d'invalidité ·
- Trop perçu ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat ·
- Version
- Transport ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Interruption ·
- Appel ·
- Logistique ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Prudence
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Guide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.