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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00265
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5NE
S.A.S. [W] [Y] TRANSPORT
ET :
[R] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] [Y] TRANSPORT, (RCS d'[Localité 3] N° 503 858 722) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J], Avocat, domicilié [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Lala RAZAFY, de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & Associés substituée par Me CATRY lui-même substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [W] [Y] TRANSPORTS a confié, dans le courant de l’année 2016, à M. [R] [J], avocat au barreau d’Angers, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un différend avec les sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE portant sur le règlement de factures de prestations de transport demeurées impayées.
Par exploit d’huissier de justice du 23 septembre 2016, la SAS [W] [Y] TRANSPORTS, représentée et assistée par M. [R] [J], a assigné les sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce du Mans.
M. [R] [J] a émis une facture n°2017070029 d’un montant de 2.228,21 euros, le 17 juillet 2017.
Selon jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a déclaré irrecevables les demandes de paiement des factures en raison de la prescription acquise à la date de l’assignation à comparaître devant le tribunal ; condamné la SAS [W] [Y] TRANSPORTS à payer aux sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2017, la SAS [W] [Y] TRANSPORTS, représentée par M. [R] [J], a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans.
M. [R] [J] a émis une facture n°2018070014 d’un montant de 1.837,50 euros, le 16 juillet 2018.
Selon arrêt du 26 avril 2022, la cour d’appel d'[Localité 3] a constaté qu’elle n’était pas saisie de demande par la déclaration d’appel régularisée le 21 novembre 2017 et a condamné la SAS [W] [Y] TRANSPORTS à payer aux sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Selon lettre recommandée du 07 novembre 2022, la SAS [W] [Y] TRANSPORTS a mis en demeure M. [R] [J] de lui rembourser la somme de 6.052,76 euros correspondant au montant de ses honoraires, des dépens des deux instances et des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2023, la SAS [W] [Y] TRANSPORTS a assigné M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 03 septembre 2025.
La SAS [W] [Y] TRANSPORTS sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
Débouter Maître [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Maître [R] [J] à lui payer la somme de 6.465,71 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Maître [R] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;Condamner Maître [R] [J] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Maître [R] [J] aux entiers dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient, au visa des articles 411 et 412 du code de procédure civile, que l’avocat est tenu a plusieurs devoirs envers ses clients: un devoir de conseil et d’information, un devoir de prudence tiré de ce qu’il doit assurer la régularité des procédures engagées au nom de ses clients, et un devoir de diligence.
Elle reconnaît avoir été informée de la prescription des factures litigieuses mais précise que M. [R] [J] aurait dû la conseiller dans le sens d’une absence d’action en justice dès lors qu’il est tenu à un véritable devoir de mise en garde de son client et doit, à ce titre, le déconseiller d’engager une procédure judiciaire manifestement vouée à l’échec.
Elle expose que M. [R] [J] a commis un second manquement en lui conseillant de faire appel de la décision de première instance alors même que les factures étaient prescrites et qu’aucun espoir n’était permis au regard des règles de droit applicables et de la jurisprudence.
Elle ajoute qu’il a également rédigé une déclaration d’appel irrégulière, qui s’est soldée par le débouté total des demandes. Elle explique que la déclaration d’appel était nulle et qu’aucune nouvelle déclaration n’a été faite dans le délai de sorte que M. [R] [J] n’a pas mis en application les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Elle estime que la responsabilité civile de son ancien avocat est donc nécessairement engagée, au titre de l’article 1240 du code civil, et que le préjudice subi correspond aux sommes qu’elle a réglées au titre de ses honoraires et à celles qu’elle a été condamnée à régler par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait enfin valoir qu’elle est fondée et légitime à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral du fait des espoirs nourris par M. [R] [J] dans le cadre de sa mission de conseil, mais également au regard de la durée de la procédure.
Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [R] [J] demande de :
Débouter la société [W] [Y] TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
Condamner la société [W] [Y] TRANSPORTS à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [W] [Y] TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’il a informé la SAS [W] [Y] TRANSPORTS de la possible prescription des factures, des réserves et des aléas quant aux chances de succès d’une action juridique. Il estime que c’est en parfaite connaissance de cause que la demanderesse a fait le choix de réclamer en justice le règlement des factures restées dues. Il affirme qu’il en est de même s’agissant de l’opportunité d’interjeter appel du jugement du tribunal de commerce.
Il oppose que la SAS [W] [Y] TRANSPORTS fait peser sur lui une obligation de résultat, sous le prétexte d’un prétendu défaut de mise en garde, alors même qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Il ajoute que les décisions défavorables relèvent de l’aléa inhérent à tout procès, le tribunal de commerce du Mans ayant exercé son pouvoir souverain d’appréciation des faits et pièces qui lui ont été soumis, et que le dossier était complexe en ce qui concerne le débat juridique sur les causes d’interruption de la prescription.
Il fait valoir qu’il a été diligent dans le suivi de la procédure d’appel, en veillant à conclure dans des délais rapides afin que l’affaire soit clôturée au plus tôt, et qu’il a répliqué de manière utile et efficace à la nullité de la déclaration d’appel soulevée par les adversaires de la SAS [W] [Y] TRANSPORTS.
Il expose que les demandes indemnitaires de la SAS [W] [Y] TRANSPORTS sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum. Il explique que les honoraires réglés ne sauraient constituer un préjudice puisqu’ils correspondent à des diligences réellement effectuées, donc à une prestation réelle, quand bien même le demandeur la considérerait mal réalisée.
Il ajoute que, à supposer les griefs allégués avérés, l’éventuel préjudice de la demanderesse ne pourrait s’analyser que sur le terrain de la perte de chance mais que la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée. Il affirme que la SAS [W] [Y] TRANSPORTS est donc infondée à demander le montant total auquel elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce que cela équivaudrait à l’indemniser au-delà de la chance perdue.
Il soutient que la SAS [W] [Y] TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des causes des deux décisions de justice rendues, de sorte que le caractère définitif du préjudice allégué fait défaut ; que, en tout état de cause, il n’est justifié d’aucune perte de chance ayant un caractère réel, certain et sérieux et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice moral.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE M. [J]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 411 du code de procédure civile énonce que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 du même code précise que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En application des articles 411 et 412 du Code de procédure civile précités, l’avocat est tenu à un devoir de conseil et d’information à l’égard de ses clients. À ce titre, il doit préconiser les démarches et solutions à son client, l’informer des possibilités d’actions et leurs conséquences, apprécier les chances de succès et mettre en garde sur les risques d’échec, d’incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence. Il doit fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client et parfois même les dépassant.
L’avocat est également tenu à un devoir de prudence et de diligence. À ce titre, il doit agir avec précaution et s’assurer de la régularité des procédures engagées au nom de ses clients. Dès lors, en effet, que l’avocat engage son client par ses actes et ses écritures, il doit veiller tout particulièrement aux assignations et aux mises en cause nécessaires et à la régularité des actes. Notamment, il doit diligenter les voies de recours dont il est chargé par le client. Tous retards, oublis, erreurs, irrégularités préjudiciables à l’accomplissement des formalités engagent la responsabilité de l’avocat.
Par principe, au titre de son mandat, l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la part d’aléa que suppose l’œuvre de justice. Par exception, son obligation est de résultat, s’agissant de l’accomplissement des actes de procédure et de la rédaction d’actes.
1- Sur l’existence de fautes
1.1- Sur un manquement de M. [J] à son devoir de conseil et de prudence en première instance
A la suite d’un échange téléphonique intervenu le 25 juillet 2016 à propos du différend opposant la SAS [W] [Y] TRANSPORTS aux sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE, M. [R] [J] a fait parvenir un courriel à sa cliente, le 01 août 2016, aux termes duquel il lui expliquait que : « il convient toutefois de rester réserver sur les possibilités de poursuivre le règlement des factures qui vont sont dues au regard des effets de l’interruption d’une prescription » et qu’il restait à sa disposition « pour affiner cette première analyse et vous rendre plus précisément compte de la pertinence d’engager une procédure judiciaire de recouvrement dès réception et étude des pièces en votre possession ».
Le 01 septembre 2016, M. [R] [J] a adressé un nouveau courriel à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS contenant un tableau sur lequel figurait l’ensemble des factures dont le paiement était sollicité par la demanderesse. L’avocat précisait à sa cliente les sommes qui lui semblaient être irrémédiablement frappées de prescription, celles pour lesquelles pourrait exister une possibilité de recouvrement avec un fort risque de contestation par les défenderesses et celles qui ne seraient pas frappées de prescription.
Une assignation était par la suite régularisée le 23 septembre 2016 par M. [R] [J], agissant au nom et pour le compte de la SAS [W] [Y] TRANSPORTS. Au sein de cet acte introductif d’instance, M. [R] [J] soutenait que les sociétés BERT TRANSPORTS & SERVICES et BERT LOGISTIQUE avaient effectué les actes interruptifs de prescription suivants :
Un règlement de plusieurs factures sur un compte HSBC n’appartenant pas à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS ;Une reconnaissance des dettes alléguées par courriels du commissaire aux comptes du 23 avril 2015 mais également de la société des 28 mai 2025 et 24 septembre 2025 ;Une compensation effectuée avec une facture du 30 juin 2015 lors d’un versement du 24 septembre 2025.
Selon jugement du 15 septembre 2017, les demandes de paiement des factures émises par la SAS [W] [Y] TRANSPORTS ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription acquise à la date de l’assignation à comparaître devant le tribunal.
Le tribunal de commerce du Mans a retenu :
Sur le premier acte d’interruption, que « ce compte n’appartenant pas au groupe [W] [Y] TRANSPORTS, il n’y a donc pas eu de règlement et en conséquence pas d’interruption de prescription » et a expliqué que « même s’il y avait eu interruption de la prescription, le nouveau délai d’un an redémarrait à compter du 31 juillet 2014, correspondant au dernier règlement sur le compte HSBC, l’assignation étant intervenue en septembre 2016, les factures auraient toujours été prescrites ».Sur le deuxième acte d’interruption, que « la cour de cassation a indiqué que la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire, ce que n’est pas le commissaire aux comptes qui est un professionnel indépendant ». Sur le troisième acte d’interruption, que « la dernière facture dont le paiement est demandé par la société SNT a été établie le 30 juin 2014, la prescription d’un an était donc acquise avant la compensation du mois de septembre 2015, elle ne peut donc pas l’interrompre ».
Le tableau annexé au courriel du 01er septembre 2016 laisse apparaître que M. [J] avait bien identifié le délai de prescription annale de l’article L133-6 applicable et s’était questionné en conséquence sur des actes interruptifs de prescription. Dans ses courriels à la société [W] [Y] TRANSPORTS et dans son assignation, il a justifié la possibilité de recouvrir les factures par le fait que des actes interruptifs étaient intervenus à plusieurs reprises et que plusieurs pièces prises ensemble permettaient de conclure à l’existence d’actes interruptifs de prescription pour l’ensemble des factures sollicitées.
L’appréciation des actes interruptifs de prescription relève du pouvoir souverain des juges du fond sur lequel la Cour de cassation exerce un contrôle léger. Or, M. [J], avant d’assigner, a pris en compte différents documents (courriels, intitulés des virements du 23 avril 2025 couplés avec des courriels) qui, pris dans leur ensemble, justifiaient selon lui du caractère non prescrit de certaines factures. Sur la prise en compte des documents ensemble et non séparément pour justifier d’une interruption ou plusieurs interruption de la prescription, aucune erreur manifeste de droit n’est caractérisée. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de conseil et de prudence n’est caractérisé.
1.2 Sur des fautes au titre de la procédure d’appel
Sur un manquement au devoir de conseil et de prudence
Par courriel du 27 octobre 2017, Maître [J] a fait parvenir à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS une copie du jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 septembre 2017 déclarant irrecevables les demandes de paiement des factures en raison de la prescription. Il a expliqué que « la décision du Tribunal du Mans pourrait être utilement contestée en appel » :
— il estimait que la décision pouvait être réformée aux motifs que la juridiction mancelle n’avait pas pris en compte l’articulation des différents actes interruptifs de prescription. Il retenait toutefois « le risque de voir le mail du commissaire aux comptes de BERT exclu des actes interruptifs de prescription [ ce qui] aurait pour effet d’annihiler toute chance d’obtenir une décision satisfaisante », précisant en ce cas que la demande serait irrecevable pour la somme de 23596 €.
— il estimait en revanche légitime d’envisager que la solution retenue par le Tribunal de commerce du Mans s’agissant de la compensation invoquée par la société BERT TRANSPORT soit déjugée par les juges du second degré du fait que la société BERT TRANSPORTS & SERVICES ne pouvait opérer une compensation entre deux créances non connexes alors que les sociétés [W] [Y] TRANSPORTS et [W] [Y] LOGISTIQUE n’avaient pas encore fusionnées à cette date. Il relevait qu’ainsi la somme de 7830 € pourrait être reconnue comme due sous réserve toutefois que la Cour d’appel retienne son argumentation sur l’articulation des actes interruptifs de prescription.
Le Tribunal relève qu’au titre de ce courrier, aucune erreur manifeste de droit n’est caractérisée, les actes interruptifs de prescription relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et que M.[J] a bien rappelé l’aléa judiciaire par les termes “sous réserve” “le risque”.
Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de conseil et de prudence n’est caractérisé dans l’indication qu’un appel pourrait être accueilli favorablement.
Sur un manquement au titre de la rédaction de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civil, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020, imposait que : « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 910-4 alinéa 1 du même Code énonçait que “A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (…) ”.
En l’espèce, le 21 novembre 2017, M. [R] [J] a régularisé une déclaration d’appel mentionnant au titre de l’objet de l’appel : “appel total”.
Dans son arrêt du 26 avril 2022, la chambre commerciale de la Cour d’Appel d'[Localité 3] a retenu que l’appel interjeté par la SAS [W] [Y] TRANSPORT « ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, non réparée par une nouvelle déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’a pu se produire » et a jugé que « la cour d’appel n’est donc saisie d’aucun litige ».
En effet, la Cour d’appel d'[Localité 3] a fait application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile susvisé qui imposait le détail des chefs du jugement expressément contestés. Si M. [R] [J] a signifié des conclusions les 22 décembre 2017 puis le 04 juin 2018, un appel “total” ne peut être regardé comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement, ne peut être régularisé que par des conclusions au fond prises dans le délai requis en énonçant alors les chefs critiqués du jugement. Étant précisé que les deux jeux de conclusions de M. [R] [J] ne reprennent pas dans leurs dispositifs respectifs les chefs critiqués du jugement. En effet, en l’absence de rectification par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, “l’appel total” n’emporte pas la critique de l’intégralité des chefs du jugement et ne peut être régularisé par des conclusions notifiées au fond.
Dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, M. [R] [J] n’a pas régularisé la déclaration d’appel.
La circonstance que M. [R] [J] ait été dessaisi à compter du mois de janvier 2019 est sans incidence dès lors que, à cette date, l’irrégularité affectant la déclaration d’appel ne pouvait plus être régularisée.
Ainsi, en omettant d’énoncer expressément dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués et en ne réparant pas cette omission par une nouvelle déclaration d’appel, M. [R] [J] a commis une faute. Son obligation à ce titre était de résultat. M. [R] [J] ne justifie d’aucun événement de force majeure ou force étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité qui est dès lors engagée. L’obligation de résultat présume de la faute et du lien de causalité avec l’éventuel dommage.
2- Sur l’existence d’un préjudice
2.1- Sur le préjudice matériel
Par la faute de M. [J] dans la rédaction de l’acte d’appel et son absence de régularisation, la SAS [W] [Y] TRANSPORTS :
— a réglé des honoraires en vain au défendeur alors que la procédure était vouée à l’échec ;
— a perdu une chance de ne pas subir une condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, l’aléa judiciaire devant être pris en compte.
La SAS [W] [Y] TRANSPORTS justifie dès lors d’un préjudice matériel lié aux honoraires de 1837,50 € versés en vain. Elle justifie d’une perte de chance qui sera arbitrée à 50% de sa condamnation par la cour d’appel d'[Localité 3] au paiement des frais irrépétibles des deux instances à hauteur de la somme totale de 1200 euros.
M. [R] [J] sera donc condamné à verser à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS la somme de 3037,50 € euros en réparation de son préjudice matériel.
2.1- Sur le préjudice moral
La SAS [W] [Y] TRANSPORTS se prévaut également d’un préjudice moral du fait des espoirs nourris par M. [R] [J] dans le cadre de sa mission de conseil, mais également au regard de la durée de la procédure.
La demanderesse est une personne morale de sorte que seule l’atteinte à la réputation, à l’image peut être indemnisée au titre “du préjudice moral”. La demanderesse n’étaye aucunement ses allégations et ne produit aucune pièce justifiant de ce que les fautes de M. [J] aurait porté une atteinte à sa réputation ou à son image.
La demande de condamnation formée par la SAS [W] [Y] TRANSPORTS au titre de son préjudice moral sera donc rejetée.
II. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [R] [J] entièrement responsable des dommages résultant du de la rédaction erronée de l’acte d’appel non régularisé ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS la somme de 3.037,50 € (TROIS MILLE TRENTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la SAS [W] [Y] TRANSPORTS au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SAS [W] [Y] TRANSPORTS une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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